Annulation 8 juillet 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février 2024, 10 juillet 2024 et 25 septembre 2024, M. B D A E, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant C D A représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à l’enfant C D A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa d’entrée et de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D A E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A E, ressortissant camerounais, a sollicité pour le compte de son fils mineur C D A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par une décision du 18 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, dont M. D A E demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française au Cameroun. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
6. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce, du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. En l’espèce, un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à M. D A E de les contester utilement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 20 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande de visa de l’enfant C D A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D A E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa à l’enfant C D A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D A E la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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