Annulation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 20 juin 2023, n° 2100668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février, 22 juillet 2021 et 26 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Messerly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur de l’établissement public départemental Le Charmeyran lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction de dix-huit mois dont dix avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’EPD Le Charmeyran une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 20 mai 2022, l’EPD Le Charmeyran, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête.
L’EPD Le Charmeyran conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 3 mai 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 24 mai 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 aout 2022.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Messerly, représentant Mme B et de Me Métier représentant l’établissement public départemental Le Charmeyran.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par l’établissement public départemental Le Charmeyran à compter du 12 novembre 1990 et a été titularisée au grade de moniteur éducateur à compter du 6 juillet 1996. Depuis 2008, elle a été affectée au « groupe des grands » en charge de l’accueil d’urgence d’enfants âgés de trois à six ans. Par décision du 3 décembre 2020, l’établissement l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois dont dix avec sursis, à compter du 7 décembre 2020.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ () Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ». Aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
3. D’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La décision contestée a été prise aux motifs que la requérante a eu des pratiques punitives notamment à l’occasion des repas, du coucher et des colères des enfants, qu’elle crie et hurle fréquemment et qu’elle a eu des gestes brusques envers les enfants.
5. A la suite du signalement de deux agents intervenus en renfort au sein du « groupe des grand » et d’un médecin, une enquête administrative visant le fonctionnement de ce groupe a été organisée par la direction de l’établissement en juin 2020. A cette occasion ont été auditionnés l’ensemble des agents affectés au « groupe des grands » (9 personnes -éducateurs et auxiliaires de puériculture- dont la requérante), le personnel de nuit (3 auxiliaires de puériculture), le médecin et la puéricultrice en charge du suivi médical et 5 agents affectés au « Groupe Belle Ile » voisin de celui des grands.
6. A titre du premier grief tenant aux pratiques punitives, est visée la technique « Petit effort/petit dessert » dont le but d’obtenir des enfants un comportement coopératif de type donnant/donnant afin de favoriser une alimentation équilibrée. Les autres pratiques visées relèvent de procédés d’isolement des enfants lorsqu’ils sont sujets à des crises de colère, isolement sur une petite table, dans un coin colère ou à l’extérieur. Si l’existence de ces pratiques n’est pas contestée, Mme B conteste leur caractère fautif. Or il ressort des pièces du dossier que ces pratiques étaient discutées en réunion d’équipe et n’avaient pas été remises en cause par la pédopsychiatre qui suivait le groupe. L’établissement public ne fait état d’aucun référentiel professionnel ou projet d’établissement prohibant ces pratiques. Enfin, les témoignages sont insuffisamment circonstanciés pour établir que ces pratiques seraient mises en œuvre avec un degré de sévérité tel qu’elles s’apparenteraient à de la maltraitance. Dans ces circonstances, le caractère fautif de ce grief n’est pas établi.
7. Au titre du deuxième grief, sont reprochés à la requérante des cris et des hurlements fréquents. La matérialité de ces cris est établie par des témoignages multiples et concordants, qui ne sont pas utilement remis en cause par la production de deux témoignages en faveur de la requérante. Compte tenu de leur caractère récurrent, ces cris peuvent être qualifiés de faits fautifs.
8. Au titre du troisième grief, sont reprochés à la requérante des gestes brusques envers les enfants. Ce grief repose un témoignage isolé faisant état de « prises des enfants pas les bras ou empoignades fermes » mais qui ne contient aucun élément permettant de contextualiser ces interventions. Dans ces circonstances, à supposer établie la matérialité des gestes reprochés à la requérante, leur caractère fautif ne l’est pas.
9. Il résulte de ce qui précède que seul le fait fautif consistant à crier régulièrement sur les enfants est établi et de nature à fonder une sanction disciplinaire. Toutefois, ces faits ne sont pas d’une gravité justifiant le prononcé d’une sanction d’exclusion de fonction de 18 mois dont 10 avec sursis.
10. Il résulte de ce qui précède que la sanction du 3 décembre 2020 doit être annulée pour disproportion.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce l’établissement public départemental Le Charmeyran versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction du 3 décembre 2020 excluant Mme B de ses fonctions pour une durée de 18 mois dont 10 avec sursis est annulée.
Article 2 : L’établissement public départemental Le Charmeyran versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Établissement public départemental Le Charmeyran.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
JP. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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