Tribunal administratif de Montpellier, Présidente quemener, 4 avril 2025, n° 2301572
TA Montpellier
Annulation 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signature de la décision initiale

    La cour a estimé que la décision prise sur le recours administratif préalable se substitue à la décision initiale, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale

    La cour a jugé que la décision notifiant l'indu indiquait le délai imparti, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments de preuve justifiaient la décision de l'administration.

  • Rejeté
    Situation de précarité et bonne foi

    La cour a jugé que les omissions déclaratives de la requérante ne justifiaient pas la bonne foi, rendant la demande de remise gracieuse irrecevable.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant infligé l'amende

    La cour a estimé que l'autorité avait bien délégué la signature pour infliger l'amende, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les omissions déclaratives justifiaient l'amende, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Absence de signature de la décision

    La cour a accueilli ce moyen, annulant la décision en raison de la méconnaissance des dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, présidente quemener, 4 avr. 2025, n° 2301572
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2301572
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, Présidente quemener, 4 avril 2025, n° 2301572