Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 4 avr. 2025, n° 2301572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, sous le numéro 2301572, Mme H… C…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal :
— d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 853,05 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2021 ;
- d’annuler la décision initiale du 24 mai 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en tant qu’elle lui a notifié l’indu de solidarité active ;
- d’enjoindre au département de l’Hérault de la décharger totalement de son trop perçu au titre du revenu de solidarité active ;
3°) à titre subsidiaire de la décharger totalement ou partiellement de sa dette au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement à son seul profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision initiale du 24 mai 2022 notifiant le trop-perçu n’est pas signée ;
- la décision initiale du 24 mai 2022 méconnaît l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale en ce qu’elle ne précise pas le délai imparti pour s’acquitter de l’indu ;
- la décision du président du conseil départemental confirmant cet indu est entachée A… erreur d’appréciation ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire et elle est de bonne foi justifiant la remise gracieuse de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable, dès lors que la requérante a seulement demandé une remise gracieuse de sa dette sans en contester le bien-fondé ;
- la décision prise sur son recours administratif préalable se substitue à la décision initiale ; le moyen tiré du défaut de signature de la décision initiale est inopérant ; en tout état de cause, la décision prise sur le recours préalable a été signée par une personne disposant A… délégation de signature ;
- la décision ne méconnaît pas l’article R. 133-9-2 du code de l’action sociale et des familles, la décision notifiant l’indu indique le délai imparti à la requérante pour s’acquitter des sommes dues ;
- l’indu est fondé ; la requérante est en situation de concubinage ; elle n’a pas déclaré la vente d’objets d’occasion ;
- aucune remise gracieuse ne peut être accordée ; la requérante n’est pas de bonne foi et elle ne se trouve pas dans une situation financière précaire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, sous le numéro 2301573, Mme H… C…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) à titre principal,
- d’annuler les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté ses demandes de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 787 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 516,50 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, de quatre indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 152,45 euros et 274,41 euros, 274,41 euros et 228,67 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020 ;
- d’annuler la décision du 24 mai 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en tant qu’elle met à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 787 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 516,50 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, quatre indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 152,45 euros et 274,41 euros, 274,41 euros et 228,67 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020 de 150 euros ;
- d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de la décharger totalement de son trop-perçu au titre des indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020, 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de la décharger totalement ou partiellement des indus en raison de son état de précarité et de sa bonne foi ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement à son seul profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 mai 2022 notifiant le trop-perçu n’est pas signée ;
- la décision du 24 mai 2022 méconnaît l’article R.133-9-2 du code de sécurité sociale en ce qu’elle n’indique pas le délai imparti pour s’acquitter des indus ;
- les indus en litige sont entachés A… erreur d’appréciation et A… erreur de droit ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire et elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
III – Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, sous le numéro 2301576, Mme H… C…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 18 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au département de l’Hérault de la décharger totalement du montant de cette amende ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement à son seul profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée A… erreur manifeste d’appréciation et A… erreur de droit ; elle n’est pas en situation de concubinage avec M. B… ; elle ne savait pas qu’elle devait déclarer la vente d’objets d’occasion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience :
- le rapport de Mme G….
- et les observations de Me Bautes, représentant Mme C… qui confirme ses écritures en insistant d’abord sur l’absence de communauté de vie, en faisant valoir qu’elle n’a jamais nourri de projets communs avec M. B…, que d’ailleurs tous ses documents administratifs comportent l’adresse de ses parents ; qu’elle justifie de plusieurs attestations sur l’absence de vie commune, et en indiquant d’autre part qu’elle n’a pas de ressources et supporte beaucoup de charges dont son loyer d’un montant de 550 euros.
La caisse d’allocations familiales et le département de l’Hérault n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a bénéficié A… ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’aide au logement et à la prime exceptionnelle de fin d’année dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié, par une décision du 24 mai 2022, un indu d’un montant total 28 847,47 euros comprenant notamment un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 853,05 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2021, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 787 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 516,50 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, quatre indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2019, 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 152,45 euros et 274,41 euros, 274,41 euros et 228,67 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020 de 150 euros. Par un courrier du 28 juin 2022, elle a contesté ces indus et s’est prévalu de la précarité de sa situation financière. Par des décisions du 12 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse des indus de d’allocation de logement familiale, de prime d’activité et d’aides exceptionnelles, en raison du caractère frauduleux de ses dettes. Par une décision du 31 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours et confirmé l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active. Enfin, par une décision du 3 janvier 2023, cette même autorité lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2301572, 2301573, 2301576 de Mme C… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet A… instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2301572 :
3. Par une décision du 25 avril 2023, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’instance n° 2301572. Par suite, sa demande tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits A… personne à l’allocation de revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’aide personnelle au logement, à l’aide exceptionnelle de fin d’année ou à l’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active, l’indu de prime d’activité et l’indu d’allocation de logement familiale :
5. En premier lieu aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. » et aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’absence de mention d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette et de l’absence de signature de la décision initiale du 24 mai 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault mettant à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active, un indu de prime d’activité et un indu d’allocation de logement familiale, à laquelle se sont substituées les décisions du 31 janvier 2022 et du 12 octobre 2022 prises sur recours administratif préalable obligatoire, constituent des vices propres de ces décisions et sont, dès lors, inopérants.
7. En deuxième lieu, et A… part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-9 du même code prévoit que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A… durée déterminée, pour : 1° A… personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; 2° A… femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés A… activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
9. Enfin aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
10. L’article 515-8 du code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme C… résultent notamment de la prise en compte A… situation de concubinage avec M. B… depuis le 24 août 2019. Il résulte du rapport d’enquête établi 30 décembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’étude des comptes bancaires de Mme C… fait apparaitre de nombreux échanges financiers réguliers entre ses comptes et ceux de M. B… depuis janvier 2019. Il ressort également de ce rapport, que M. B… a participé au paiement de diverses factures au cours de la période en litige, qu’il est connu à la même adresse que la requérante pour son compte bancaire, ainsi que sur le certificat d’immatriculation de son véhicule, et qu’il effectuait l’ensemble de ses retraits en espèces sur le territoire de la commune de Lunel où réside la requérante alors qu’il a déclaré être hébergé chez ses parents sur le territoire de la commune de d’Aigues Vives. Si Mme C… soutient qu’elle ignorait l’utilisation de son adresse par M. B… et que leur relation n’a jamais été caractérisée par une vie commune, et produit différentes attestations au soutien de ses allégations, les différents éléments, notamment financiers relevés par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales permettent toutefois de présumer en l’espèce de l’existence A… vie de couple entre les intéressés au cours de la période en litige.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (…) ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». L’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes du II de l’article R. 262-7 de ce code : « Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception (…) ».
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent, A… part, que pour l’appréciation des ressources d’un allocataire au revenu de solidarité active, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n’est pas productif de revenu, pour un montant annuel de 3 %, d’autre part, que les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
14. En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête du 30 décembre 2021 susvisé, que l’analyse des comptes bancaires de Mme C… met en évidence la perception de sommes d’argent liées à la vente de produits d’occasion en 2019 à hauteur de 7 519 euros. Si Mme C… soutient que les sommes résultant de ces ventes devraient n’être prises en compte qu’au titre de capitaux placés, il résulte toutefois des dispositions susvisées que le produit de ces ventes constituait, au moment de sa perception, une ressource devant être déclarée. Par ailleurs, la circonstance invoquée qu’il s’est agi de ressources occasionnelles et que ces ressources lui ont permis de survivre et de pourvoir à l’habillement de son fils est sans incidence sur leur prise en compte pour apprécier ses droits au bénéfice des allocations en litige. Par suite, c’est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans les revenus de Mme C… pour le calcul de ses droits.
En ce qui concerne les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année 2019, 2020 et 2021 et de solidarité :
15. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets du 10 décembre 2019, du 20 décembre 2020 et du 15 décembre 2021 portant attribution A… aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année concernée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. De même, le décret du 5 mai 2020 portant attribution A… aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, prévoit qu’une aide d’un montant de 150 euros est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai 2020 ne soit pas nul. Ces décrets précisent que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Ces aides exceptionnelles sont ainsi attribuées au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à leur attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
16. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre A… décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
17. Il résulte des dispositions précitées au point 15 que la contestation d’un indu d’aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’exercice d’un recours préalable obligatoire. Dès lors, le recours formé par Mme C… contre les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité au titre d’avril 2020 ne constitue pas un recours préalable obligatoire, et les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté ce recours ne se substituent pas à la décision initiale du 24 mai 2022.
18. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
19. Il résulte de l’instruction que si la décision du 24 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notamment mis à la charge de Mme C… quatre indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020 comporte l’indication du nom, prénom et la qualité de son auteur, M. F… E…, directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, en revanche elle ne comporte pas la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli et la décision en litige doit en conséquence être annulée dans cette mesure.
Sur la remise gracieuse :
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’allocation de logement il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par A… et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
21. En l’espèce, compte tenu du caractère réitéré des omissions relevées à l’encontre de Mme C…, qui s’est déclarée en situation d’isolement durant toute la période en litige et s’est abstenu de déclarer les ressources procurées par la vente d’objet d’occasion, pour un montant supérieur à 5 000 euros au cours de l’année 2019, la condition de bonne foi n’est pas satisfaite, de sorte que sa contestation du refus de remise gracieuse qui lui a été opposé par la caisse d’allocations familiales et le département de l’Hérault ne peut qu’être rejetée.
Sur l’amende administrative :
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault, a délégué à M. D…, directeur des territoires d’insertion, et signataire de la décision attaquée, la signature des actes relatifs à la gestion des indus de revenu de solidarité active. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible A… amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active.
24. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
25. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’a déclaré, ni sa situation de couple sur la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2021, ni l’intégralité de ses ressources. Le caractère constant des omissions de déclaration sur une longue période, l’importance des sommes indument perçues et le fait que la requérante ne pouvait ignorer qu’une telle situation devait être déclarée auprès des services de la caisse d’allocations familiales pour la détermination de ses droits, établissent l’existence de fausses déclarations de nature à justifier le prononcé A… amende administrative.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative, ni en tout état de cause de l’avis des sommes à payer émis pour le recouvrement de cette amende, qu’elle n’a pas produit à l’instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge :
27. Eu égard au motif de l’annulation de la décision du 24 mai 2022, en tant qu’elle notifie à Mme C… quatre indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de reprendre régulièrement une nouvelle décision avant le 4 juin 2025. A défaut A… nouvelle décision expresse et régulière avant cette date, il y a lieu de décharger Mme C… de l’obligation de payer les sommes de 152,45 euros, 274,41 euros, 274,41 euros, 228,67 euros et 150 euros et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder, le cas échéant, au remboursement des sommes prélevées en remboursement de cet indu avant le 4 juillet 2025.
28. S’agissant du surplus des conclusions des requêtes, le présent jugement n’implique en revanche aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’ont pas dans les présentes instances la qualité de parties perdantes pour l’essentiel. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme C… dans l’instance n° 2301572.
Article 2 : La décision du 24 mai 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault est annulée en tant qu’elle notifie à Mme C… les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de reprendre régulièrement une nouvelle décision expresse avant le 4 juin 2025. A défaut pour elle de justifier de la prise A… telle mesure avant cette date, il y a lieu de décharger Mme C… de l’obligation de payer les sommes de 152,45 euros, 274,41 euros, 274,41 euros, 228,67 euros et 150 euros et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes prélevées en remboursement de ces indus avant le 4 juillet 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
V. G…
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de l’Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1627 du 20 décembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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