Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2024, n° 2202051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 juin 2022 et 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a retiré sa carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale car :
— elle attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune stipulation ou disposition ne permettait un tel retrait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— le tribunal peut substituer les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 432-12 du même code ;
— le tribunal peut substituer le motif tiré de la menace à l’ordre public justifiant le retrait du titre de séjour à celui de l’obtention d’un acte par fraude.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Madrid, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 6 août 1973 à Gardimaou, est entré sur le territoire français en janvier 2008 selon ses propres déclarations. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2022 qui lui avait été délivrée sur le fondement des stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une décision du 19 avril 2022, la préfète du Loiret lui a retiré sa carte de résident. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Selon l’article L. 432-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ».
3. La préfète du Loiret s’est fondée pour prendre l’arrêté contesté sur le motif tiré de ce que M. A constitue une menace pour l’ordre public en raison d’une nouvelle condamnation pour des faits de violence sur conjoint. Toutefois, les conditions dans lesquelles le motif tiré de la menace à l’ordre public peut être invoqué à l’appui d’un retrait de titre de séjour sont limitativement fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ses articles L. 432-4 et L. 432-5, et concernent uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. Par ailleurs, aucune stipulation de l’accord franco-tunisien ne prévoit un retrait de carte de résident pour menace à l’ordre public. Par suite, dès lors qu’aucune disposition législative et réglementaire ou stipulation ne prévoit que l’administration puisse retirer une carte de résident dans les cas où la présence du titulaire de cette carte constituerait une menace à l’ordre public, la préfète a commis une erreur de droit.
4. Pour établir que la décision attaquée serait légale, la préfète du Loiret sollicite une substitution de base légale en invoquant les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de cette dernière disposition citée, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. »
6. La préfète du Loiret soutient en défense que la décision litigieuse trouverait son fondement dans les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui a été condamné en 2021 pour transport non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants puis en 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis n’a pas été condamné pour des infractions expressément et limitativement visées par l’article L. 432-12 susmentionné. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense par la préfète du Loiret.
7. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Un titre de séjour d’une durée de 10 ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (). ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L’article L. 241-2 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
8. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. D’autre part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié le 8 février 2011 avec Mme E D avec laquelle il a vécu jusqu’à son décès le 9 janvier 2017. Le 17 février 2011, il a reconnu l’enfant de Mme D, Melinda, née le 2 février 2001. La préfète du Loiret soutient que la décision de retrait de titres de séjour initialement prise pour le seul motif tiré de la menace à l’ordre public serait également justifiée par l’obtention frauduleuse de ce titre délivré en sa qualité de parent d’enfant français au motif que sa date d’entrée sur le territoire est postérieure à la date de naissance de l’enfant Mélinda A. Toutefois, en se bornant à faire état de cette situation sans se prononcer sur l’intention frauduleuse de M. A, qui soutient sans être contesté n’avoir jamais dissimulé qu’il n’était pas le père biologique de cet enfant lors de sa demande de titre de séjour, la préfète du Loiret n’établit nullement que la reconnaissance de Mélinda aurait été constitutive d’une manœuvre frauduleuse destinée à lui permettre d’obtenir un titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 19 avril 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamner à verser la somme de 1.500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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