Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515758 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête du 3 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Radhoini, a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne d’exécuter l’ordonnance du 23 janvier 2025 à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à défaut de prescrire toutes mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que cette ordonnance n’a pas été exécutée puisqu’aucune convocation ne lui a été délivrée.
La requête a été communiquée le 16 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 23 janvier 2025.
Le 12 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal que M. B… avait été convoqué le 25 mars 2025 par les services préfectoraux afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2413955) du 23 janvier 2025,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. B…, ressortissant égyptien né le 21 avril 1984 dans le gouvernorat d’Al Sharqia, pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis malgré plusieurs relances de l’intéressé. M. B…, par une requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’assortir l’injonction prononcée le 13 septembre 2024 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… pour le 25 mars 2025 pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… pour le 25 mars 2025 pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé : M. Aymard
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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