Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 janv. 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute d’un document provisoire attestant la régularité de son séjour, il ne peut exercer une activité professionnelle ce qui le prive de la possibilité de percevoir des revenus, il a accumulé des dettes, il ne peut obtenir un logement étudiant et ses études en sont affectées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle et à sa liberté d’aller et de venir, la délivrance d’un récépissé étant expressément prévue à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, auxquelles il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
M. B…, ressortissant haïtien, né en 1999 est entré en France en 2021. Il indique avoir bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, expirant le 25 septembre 2023, en avoir demandé le renouvellement auprès du préfet du Calvados et, depuis, avoir seulement bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 1er mars 2025. Il indique avoir adressé, le 8 septembre 2025, une nouvelle demande de renouvellement au préfet de la Moselle, département dans lequel il a emménagé pour y poursuivre ses études.
Au titre de l’urgence, il se prévaut de la situation de précarité administrative et financière dans laquelle le place l’absence de délivrance d’un récépissé relatif à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il soutient que l’absence de récépissé l’empêche d’exercer toute activité professionnelle, le prive de la possibilité de percevoir des revenus depuis mars 2025, l’a conduit à accumuler des dettes, l’empêche d’obtenir un logement étudiant et nuit à ses études. Il précise avoir alerté la préfecture de la Moselle sur le caractère critique de sa situation à plusieurs reprises.
D’une part, si M. B… produit des documents attestant de l’existence d’une dette due à raison de loyers impayés, ces documents concernent une période datant de quatre à six mois, lorsqu’il résidait dans le département du Calvados. Les autres documents produits relatifs à son état de précarité financière n’impliquent pas qu’elle procède de la seule carence de l’administration ni ne permettent d’établir qu’une mesure de sauvegarde doive intervenir dans le délai de quarante-huit heures fixé au juge du référé liberté. D’autre part, en l’état de l’instruction, M. B… n’est pas dépourvu de tout hébergement ni susceptible de l’être à brève échéance et ne démontre pas ne pas être en mesure de terminer l’année de formation en cours. Enfin, la circonstance que les services du préfet de la Moselle ont, par courriels du 16 et du 31 octobre 2025, indiqué avoir pris connaissance de sa demande, qu’elle serait traitée dans les meilleurs délais sans avoir encore répondu à sa demande en dépit de ses diligences, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit toutefois pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Schlosser. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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