Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2401628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 2 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Carpentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée à tort sur l’existence d’une fraude ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
- et les observations de Me Aït Mouhoub, substituant Me Hagege, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté du 22 décembre 2023 que pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Val-de-Marne a considéré que « l’usage d’une fausse carte d’identité italienne et espagnole fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire » et a porté l’appréciation selon laquelle « la fraude est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits, nonobstant la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaire ». En s’abstenant d’examiner, au seul motif que l’intéressé aurait fait usage pour travailler en France d’une fausse carte d’identité, si la situation de M. A… pouvait être régularisé par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale auquel l’infraction opposée ne faisait pas automatiquement obstacle, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation sur lequel il repose, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet
du Val de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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