Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 et deux mémoires, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société TMH, représentée par Me Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler, subsidiairement de résilier, l’avenant n°2 en date du 30 août 2023 au marché public de travaux conclu le 9 février 2021 et relatif à la réalisation du lot n°4 « Mur en pisé enduit pierre » du marché de construction d’un groupe scolaire écoresponsable et performant sur la commune du Taillan-Médoc, ensemble la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation présenté à l’encontre de cet avenant, née le 6 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- elle a droit à une juste rémunération des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés conformément aux dispositions des articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande publique ;
- les montants retenus dans l’avenant n°2 et sa fiche explicative sont erronés et ne tiennent pas compte de la réalité des travaux exécutés ;
- la signature avec réserve de l’avenant n°2 matérialisant la naissance d’un différend relevait de la procédure prévue à l’article 50 du CCAG-Travaux ; par suite, sa demande tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa réclamation est recevable ;
- compte tenu de ces réserves, les dispositions de l’article 14 du même cahier ne sont pas applicables ;
- il est toujours possible à une partie à un contrat d’en contester la validité ;
- le devis n°1 concernait les études préparatoires nécessaires aux travaux prévus au devis n°2 ;
- la commune et son maître d’œuvre ont validé la modification des prestations, et notamment l’augmentation de l’épaisseur des murs, tandis que le renforcement des angles et l’ajout de protection en particulier dans les angles en sapin et à l’intérieur des acrotères étaient indispensables à la pérennité de l’ouvrage.
Par des mémoires enregistrés les 26 juin 2024 et 17 juillet 2025, la commune du Taillan-Médoc, représentée par la société HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TMH au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision implicite de rejet au mémoire en réclamation dès lors que l’avenant concerné ne correspond pas à une modification unilatérale du contrat mais un acte contractuel constatant l’accord des parties sur les prix définitifs ainsi que le prévoit l’article 14 du CCAG et ne pouvait donc pas faire l’objet de la réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ;
- en signant l’avenant n° 2 en date du 30 août 2023, ce qu’elle pouvait refuser de faire, la société TMH doit être regardée comme ayant renoncé aux précédentes réserves qu’elle avait formulées, et comme ayant donné son accord sur les nouveaux prix du marché tels que fixés par l’avenant ;
- l’erreur d’appréciation qu’elle aurait commise en fixant le montant de l’avenant n°2 n’est pas au nombre des motifs qui peuvent justifier son annulation ;
- la requérante n’établit pas que les sommes dont elle se prévaut lui étaient dues.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Baudorre, représentant la société TMH et Me Cordier-Amour, représentant la commune du Taillan-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 9 février 2021, le lot n° 4 « Mur en pisé enduit terre » du marché de construction d’un groupe scolaire écoresponsable et performant sur le territoire de la commune du Taillan-Médoc a été attribué à la société TMH. Par un avenant n°2 du 30 août 2023, le montant de ce marché a été réduit de 492 066, 24 euros à 391 818, 50 euros TTC. La réception des travaux est intervenue le 20 octobre 2023 et les réserves qu’elle comportait ont été levées le 19 avril 2024. La société TMH demande au tribunal d’annuler l’avenant n°2 ainsi que la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa réclamation tendant aux mêmes fins.
2. D’une part, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Dans le cas où l’irrégularité constatée n’affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d’un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s’il y a lieu, la résiliation ou l’annulation de ces seules clauses.
3. D’autre part, aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause (CCAG-Travaux) : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. (…) Commentaires : Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
5. L’avenant en litige « a pour objet la prise en compte des contraintes techniques relatives à la fabrication du pisé des murs, contraignant à la modification de la provenance de la terre d’argile pour la fabrication de pisé (remplacement de l’argile « Barp » par de l’argile « Storm ») et entraînant la suppression de certaines prestations ». Cet avenant acte une moins-value globale sur le montant du lot n°4 de 100 247,74 euros. Cet avenant a été signé par le dirigeant de la société requérante avec la mention « sous réserve de réclamation ».
6. En premier lieu, l’avenant en litige étant une modification synallagmatique du contrat, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 2194-2 et L. 2194-3 du code de la commande publique dès lors que celles-ci concernent les modifications à un contrat administratif unilatéralement décidées par l’acheteur, qui sont assorties du privilège du préalable. En outre et contrairement à ce que soutient la société requérante, la signature d’un avenant n’est pas de nature à faire naître un litige au sens des dispositions de l’article 50 CCAG-Travaux mais acte au contraire l’accord des parties sur une modification de leurs obligations réciproques. Il appartenait ainsi à la société requérante, en cas de désaccord avec le contenu de cet avenant de refuser de le signer.
7. En second lieu, pour demander l’annulation ou la résiliation de l’avenant n°2, la société requérante soutient uniquement que le montant de la moins-value validée par cet avenant est erroné et que cet avenant aurait, au contraire, dû valider une plus-value. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une irrégularité de cet avenant dès lors qu’il a été signé par la société requérante, laquelle ne soutient pas ni, a fortiori, n’établit, que cette signature et, plus généralement, son consentement à cet avenant et à la diminution du montant du marché qu’il prévoit auraient été viciés d’une quelconque façon.
8. A cet égard, la mention « sous réserve de réclamation » accompagnant la signature de l’avenant litigieux n’est pas de nature à entraîner son irrégularité. Si cette mention permet au titulaire du marché de contester ultérieurement, par voie de réclamation, le bien-fondé des ordres de service édictés unilatéralement par le maître de l’ouvrage, elle est, en l’absence de toute précision sur l’objet et les limites de cette réserve, dépourvue de toute portée dans le cadre de la conclusion d’un acte synallagmatique.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avenant n°2 ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que celles tendant à l’annulation du rejet de sa réclamation doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés pour l’instance par la société requérante soient mis à la charge de la commune du Taillan-Médoc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société TMH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance par cette commune.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société TMH est rejetée.
Article 2 : La société TMH versera à la commune du Taillan-Médoc une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune du Taillan-Médoc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TMH et à la commune du Taillan-Médoc.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gay, présidente,
Mme Champenois, première-conseillère,
M. A…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
La présidente,
N. GAY
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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