Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2025, n° 2512502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2512512 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache à sa requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, met en avant le fait qu’elle ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, que cela porte atteinte à son activité professionnelle et qu’elle est placée dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui soutient avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le 3 mai 2024 sans toutefois l’établir, s’est vue délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour le 7 octobre 2024. Or, si ce document a été renouvelée jusqu’au 16 mai 2025, une décision implicite de rejet de sa demande est née selon ses dires le 3 septembre 2024, sans que Mme B… n’effectue de démarches auprès des services préfectoraux avant le 10 novembre 2025 ou ne conteste cette décision avant l’enregistrement de la présente requête, y compris consécutivement à l’expiration de la validité de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, le 16 mai 2025. Par ailleurs, la situation de la requérante résultant de l’intervention de la décision implicite de rejet de sa demande n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour. Les circonstances alléguées, ne peuvent donc pas, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Lille, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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