Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2207719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 378,36 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles exercées en détention pour les mois de septembre et octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a travaillé, les mois de septembre et d’octobre 2021, au sein des ateliers du centre de détention de Bapaume ;
— la rémunération qu’il a perçue, pour cette période, n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il aurait dû percevoir une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire, non une rémunération nette ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme supplémentaire de 378,36 euros au titre de ses arriérés de salaire
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 338,50 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de reconnaître l’existence d’un préjudice financier s’élevant à la somme de 338,50 euros ;
— les calculs réalisés par le requérant ne tiennent compte ni de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il est assujetti dès lors qu’il a été classé aux ateliers.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été classé au sein des ateliers de l’établissement du mois de septembre au mois d’octobre 2021. Par un courrier du 19 juillet 2022, notifié le jour même, l’intéressé a adressé au directeur de l’établissement une demande tendant au versement de la somme de 378,36 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 378,36 euros.
Sur les arriérés de salaire :
2. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l’insertion par l’activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ".
3. Les articles 1ers du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance et de l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance fixent respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 10,25 euros l’heure à compter du 1er janvier 2021 et à 10,48 euros l’heure à compter du 1er octobre 2021.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable à partir du 1er septembre 2018 : » I.- Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activités () « . Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2019 : » I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8, D. 242-2-1 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, à compter du 1er janvier 2018, et à 9,2% du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020, tandis que la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée s’élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu’au 31 décembre 2019, et à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
9. En l’espèce, M. A soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 378,36 euros au titre des mois de septembre et octobre 2021.
10. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé a été classé au sein des ateliers du centre de détention de Bapaume durant la période en cause. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du SMIC.
11. Il convient ensuite, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la CSG et à la CRDS, calculées selon les taux indiqués au point 8, soit un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut, ainsi que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 5, soit 7,3% du montant brut des rémunérations.
12. Eu égard à l’emploi en activité de production occupé par le requérant durant la période citée au point 9, et compte tenu du nombre d’heures travaillées et des salaires effectivement perçus par l’intéressé au titre de cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l’intéressé du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois en litige, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 337,63 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 337,63 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 19 juillet 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 octobre 2022, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 337,63 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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