Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 14 septembre, 20 décembre 2023, le 2 janvier 2024 et le 5 février 2024, M. C B, représenté par Me Auche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues à lui verser une somme totale de 57 018,75 euros en réparation des préjudices subis par sa propriété à raison des inondations qu’il indique subir ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues d’effectuer les réparations nécessaires du réseau d’évacuation des eaux pluviales, évaluées par l’expert à la somme de 52 697,74 euros TTC dont le montant sera indexé sur le dernier indice BT 01 paru au jour du rapport d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues une somme de 12 080,02 euros correspondant à 75% du montant total des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues une somme de 6 090 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il entend se désister de la demande d’engagement de la responsabilité du département de l’Hérault ;
— la responsabilité de la commune peut être engagée, même en l’absence de faute, du fait des dommages causés par un ouvrage public aux tiers ; il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la commune à hauteur de 75% en raison d’un défaut de conception de l’ouvrage et d’un défaut d’entretien ;
— il justifie du caractère régulier du second accès à sa propriété ;
— aucun cas de force majeure ne saurait exonérer la commune de sa responsabilité ;
— il subit un dommage anormal et spécial en lien avec le fonctionnement de l’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales situé au droit de sa propriété, laquelle est régulièrement inondée à chaque épisode pluvieux significatifs dit « cévenols » ;
— il subit un préjudice matériel à hauteur de 768,75 euros et un préjudice de jouissance à hauteur de 5 500 euros par an depuis l’année 2012 ;
— son préjudice moral est évalué à hauteur d’une somme de 15 000 euros ;
— étant donné que les causes du dommage subi sont fautives et ne sont pas résorbées, il y a lieu d’enjoindre à ce que les travaux préconisés par l’expert soient réalisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août, 12 octobre 2023 les 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 30 mai 2024, la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, représentée par Me d’Albenas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le département de l’Hérault la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance invoquée est prescrite ;
— la cause du dommage invoquée réside dans la seule irrégularité de la situation de M. B qui a ouvert un deuxième accès à sa propriété sans autorisation ;
— la matérialité des faits n’est pas suffisamment établie ;
— elle n’est pas maître de l’ouvrage incriminé et n’a pas réalisé les travaux effectués en 2010 ;
— elle justifie d’un cas de force majeure en raison du caractère exceptionnel des épisodes pluvieux ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ou doivent être réduits ;
— le département de l’Hérault doit la garantir de toutes condamnations en sa qualité de propriétaire de la voirie routière et de ses accessoires et en sa qualité de maître d’œuvre lors des travaux, en raison des fautes commises lors de leur réalisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023, les 25 janvier et 4 juin 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de l’appel en garantie présenté par la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Il fait valoir que :
— c’est justement que l’expert a fixé la part de responsabilité de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues à hauteur de 75% dès lors qu’elle a, d’une part, conclu une convention de groupement de commandes afin de réaliser des travaux d’évacuation des eaux pluviales sous les trottoirs accessoires de la voirie départementale en 2010 et qu’elle s’était contractuellement engagée à effectuer l’entretien des ouvrages ;
— il n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me[BA1] Marcel pour M. B et celles de Me Chatron pour la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’une maison à usage d’habitation dans la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, se plaint d’inondations régulières de son garage dont il impute la survenance à un dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux de pluies en provenance de la route départementale D 109 E2 bordant son immeuble. Par une ordonnance du 4 février 2021, le juge des référés du Tribunal a ordonné une expertise portant sur la nature ainsi que la cause et l’origine des désordres. L’expert a rendu son rapport le 8 août 2022. M. B demande la condamnation de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues à l’indemniser de ses préjudices matériels et de jouissance à hauteur d’une somme de 57 018,75 euros. Il demande, par ailleurs, qu’il soit enjoint à la commune de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert afin de faire cesser les désordres qui affectent sa résidence.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de son action contentieuse à l’encontre du département de l’Hérault. Ce désistement d’action étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expert du 8 août 2022 de M. D, que ce dernier n’a constaté aucun dommage d’inondation sur les portes ou à l’intérieur du garage appartenant à M. B en se bornant à mentionner la présence de « trace supposée » de l’eau sur une menuiserie du garage, et à annexer à son rapport les photographies non datées produites par l’intéressé illustrant une inondation du sous-sol de sa propriété. S’il est vrai que l’expert a déploré le caractère inopérant du tronçon de réseau présent sous le trottoir en aval de la propriété de M. B dont la fouille a mis en évidence la présence d’un ancien dalot rempli de terre sur lequel est probablement raccordé le réseau, en empêchant les eaux de ruissellement s’engouffrant dans l’avaloir du regard RV 10 de s’évacuer vers le fossé. Ces constats ne permettent pas d’observer sur la propriété de M. B des désordres présents ou passés. Et, en l’absence de constat sur la propriété de M. B de traces de désordres ayant pour origine certaine des inondations, et plus généralement d’inondations causées par la mauvaise conception et le défaut d’entretien de l’ouvrage public, la responsabilité de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues ne saurait, dans ces conditions, être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M B ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction de réalisation de travaux par la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie :
6. Aucune condamnation n’étant mise à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues ou du département de l’Hérault par la présente décision, les appels en garantie croisés qu’ils présentent doivent être rejetés.
Sur les frais d’expertise :
7. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertises ont été taxés et liquidés à la somme de 16 106,70 euros toutes taxes par ordonnance du président du Tribunal en date du 19 octobre 2022 et mis à la charge du département de l’Hérault et de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive du département de l’Hérault et de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues la somme que réclame M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions dirigées contre le département de l’Hérault.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 16 106,70 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive du département de l’Hérault et de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au département de l’Hérault, et à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Copie en sera adressée à l’expert pour information.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
[BA1]Audrey, est ce que vous pourrez reporter le nom des avocats venus plaider car vous avez les fiches d’audience et je ne me souviens plus de leurs noms
N°2300496
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