Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2025, n° 2501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025 et des mémoires des 21 et 23 février 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous avant le 21 février 2025 compte tenu de ce qu’il a un billet d’avion pour un voyage prévu du 23 février au 8 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité ivoirienne a obtenu un rendez-vous en préfecture de Haute-Savoie pour le 10 mars 2025. Ayant un billet d’avion pour un voyage prévu du 23 février au 8 mars 2025, il a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture à une date antérieure. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui accorder un rendez-vous le 21 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
3. Il résulte de l’instruction que le 11 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Savoie a accordé à M. B un rendez-vous en préfecture le 21 février 2025 à 8h45. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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