Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2520238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a, par le silence gardé, rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, à compter de l’ordonnance, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler le temps d’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ;
- le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et pécuniaire, il ne peut continuer à travailler, son employeur suspendant son contrat de travail, se trouve placé en situation de précarité financière et peut être éloigné du territoire français.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il n’est pas démontré que l’auteur de la décision était compétent pour la prendre ;
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision viole des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2520239 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Il ressort cependant des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que l’intéressé avait été mis en possession d’un récépissé valide jusqu’au 14 juillet 2025, que sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présentait pas un caractère complet, en l’absence de présentation d’une d’autorisation de travail, motif pour lequel le récépissé dont il bénéficiait n’a pas fait l’objet d’un renouvellement. Les pièces produites au dossier par l’intéressé, auquel il incombe de démontrer ses dires, sont insuffisantes pour lui permettre d’établir que sa demande de renouvellement de titre de séjour a continué, bien qu’incomplète, d’être instruite par les services du préfet de police et qu’une décision implicite de rejet de ladite demande serait née du silence gardé et du fait de l’écoulement du temps. Dès lors, en l’état, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence qui procéderait d’une décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée par le préfet de police. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée dans son ensemble, y compris la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire, comme dépourvue d’urgence, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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