Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 août 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre-vingt seize heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son propre profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité son admission au séjour dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 15 juillet 2025, qu’elle justifie de circonstances particulières tenant à un dysfonctionnement du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis en dépit d’une relance faite en ce sens ; le défaut de délivrance d’un document provisoire de séjour préjudicie de manière grave et immédiate sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle est contrainte de limiter ses déplacements pour éviter d’être exposée au risque d’un contrôle de police et d’un placement sous le régime de la retenue administrative et que le versement de ses prestations sociales a été suspendu, ce qui rend sa situation financière extrêmement précaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle tend à lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France le temps de l’instruction de sa demande ;
— cette mesure n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision administrative n’est actuellement née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour ;
— par ailleurs, les conclusions de la requête ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour est complet ;
— contrairement aux allégations du préfet, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour pendant une durée de trois mois suivant l’expiration de sa carte de résident en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’attestation de dépôt de renouvellement prévue à l’article R. 433-3 du même code ne lui a pas été remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident de Mme A continue de produire des effets jusqu’au 14 octobre 2025 de sorte que cette dernière se trouve en situation régulière et n’est ni empêchée de travailler, ni de continuer à percevoir des prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 8 août 1977, déclare être entrée sur le territoire français le 12 avril 2007 et avoir bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de parent d’enfant français, avant de se voir délivrer une carte de résident valable du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2025. Mme A soutient qu’elle a, en vain, sollicité le renouvellement de cette carte de résident sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en raison de dysfonctionnements de cette application et a alors saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande de titre de séjour par courrier du 2 juillet 2025 notifié le lendemain. Elle demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travaillant, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 433-3 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le renouvellement, à titre principal, et sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa carte de résident valable dix ans, du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2025. Elle soutient qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme A peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’à l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de fin de validité de sa carte de résident, soit jusqu’au 15 octobre 2025. En application du dernier alinéa du même article, la requérante conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle pendant cette période. Dans ces conditions, et alors même que Mme A soutient que le préfet ne lui a pas remis l’attestation de dépôt de renouvellement de sa carte de résident prévue à l’article R. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue un moyen de justifier des démarches en vue du renouvellement du titre de séjour pouvant être présenté par le ressortissant étranger en faisant la demande, sa situation ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence justifiant que soit prise, à brève échéance, une mesure d’injonction à l’égard du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502105
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