Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2209438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 20 juillet 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision préfectorale est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil et de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
— la décision préfectorale et la décision ministérielle attaquée sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il avait, à la date de son dépôt de demande de naturalisation, entamé son insertion professionnelle à la faveur d’un contrat de professionnalisation et qu’il a, en janvier 2022, signé un contrat à durée indéterminée lui ayant permis de bénéficier de salaires mensuels bien supérieurs au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
— la décision ministérielle attaquée méconnait les dispositions des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que sa décision du 29 novembre 2021 s’est substituée à cette décision préfectorale ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 18 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juillet 2021, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant malien né en septembre 2000. Saisi d’un recours administratif préalable formé le 17 août 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 29 novembre 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. M. B demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 29 novembre 2021 s’est substituée à la décision explicite du préfet de police de Paris du 20 juillet 2021. Dès lors, les moyens de la requête, notamment ceux tirés de la motivation et du défaut d’examen, sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il poursuivait ses études et qu’il ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’à la date de la décision attaquée, M. B était étudiant en licence de lettres et ne justifiait d’aucune activité professionnelle, le contrat de professionnalisation qu’il avait conclu en octobre 2020 ayant été rompu à la date du 17 novembre 2020. Eu égard au statut d’étudiant du requérant et à son absence d’exercice professionnel, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressé n’avait pas acquis son autonomie matérielle. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle M. B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 13 janvier 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’elle lui est postérieure.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 qui ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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