Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2421242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0777 du 7 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, en ce que l’altération d’un passeport n’est pas illégale ;
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le caractère falsifié du titre n’était pas manifeste, et n’a pas été détecté par la police marocaine ;
- la compagnie ne saurait être tenue pour responsable de l’altération de son passeport par le passager après son embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 10 août 2023, M. A… B…, de nationalité marocaine, en provenance de Casablanca et démuni de document de voyage valable, son passeport étant altéré. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, il ressort en des dispositions précitées, ainsi qu’il l’a été dit, qu’il appartient aux transporteurs aériens de s’assurer de la validité des documents de voyages utilisés par les passagers qu’ils transportent, en ce compris leur caractère complet et l’absence d’altérations les affectant.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et est par ailleurs constant, que le passeport en possession du passager débarqué par la société requérante avait été altéré par l’arrachage d’une page. Il ressort également de l’instruction, notamment de la photographie du passeport produite en défense, que cette altération présentait un caractère manifeste, dès lors en particulier qu’un morceau de la page arrachée était clairement visible au niveau de la reliure. L’altération du document de voyage présenté à l’embarquement était donc manifeste et un examen normalement attentif de l’agent d’embarquement aurait dû permettre de les mettre en évidence dans des conditions de contrôle normales. À cet égard, la circonstance que la police marocaine n’ait pas détecté cette altération est sans incidence sur son caractère manifeste, et la circonstance que le passager débarqué n’aurait eu besoin d’un visa Schengen dans le cadre de son trajet ne dispensait pas l’agent d’embarquement de s’assurer qu’il disposait d’un passeport complet. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
7. En second lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable dans le cas où le passager altère son passeport une fois terminées les opérations d’embarquement, elle n’établit pas, ni même n’allègue sérieusement, que le passeport aurait été valide au moment de l’embarquement et que son altération aurait eu lieu après ces opérations. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Air France doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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