Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2303582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé le report en 2023 d’un jour de fractionnement acquis et non pris en 2022 ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser ses congés annuels 2023 en les créditant du jour de fractionnement reporté ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— les jours de fractionnement sont des congés annuels reportables, conformément au décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions d’infirmière puéricultrice au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par un courrier du 11 avril 2023, elle a demandé au directeur de l’établissement le report, en 2023, d’un jour de fractionnement acquis en 2022 et qu’elle n’a pu poser en raison de son arrêt de travail, du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023, consécutif à un accident de service, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi. Sa demande a été rejetée par un courrier du 3 mai 2023 du directeur adjoint des ressources humaines. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision, d’ordonner au centre hospitalier de régulariser sa situation et de le condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein. / () L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. / L’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d’un jour de congé supplémentaire () ».
4. Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
5. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme B a été en arrêt de travail du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023 et qu’elle n’a pu bénéficier des trois jours de congés annuels et du jour de fractionnement, posés du 19 au 22 décembre 2022. Il en ressort également que si le centre hospitalier a accepté le report de trois jours de congés annuels, il a refusé celui du jour de fractionnement non pris, au motif que le report ne concernait que les congés annuels. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les congés fractionnés sont considérés comme des jours de congés annuels.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision en litige, qui refuse le report sur l’année 2023 de son jour de congé de fractionnement acquis au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si Mme B fait valoir qu’elle a subi un préjudice, elle n’apporte aucun élément au dossier de nature à l’établir. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Si Mme B demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser le solde de ses congés annuels en le créditant du jour de fractionnement reporté, il ressort des éléments communiqués par l’hôpital par une note en délibéré que, par une décision du 29 novembre 2024, le directeur adjoint des ressources humaines a finalement fait droit à cette demande et crédité le compte de congés annuels de Mme B à ce titre. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait exposé des frais et des dépens pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 3 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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