Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2413615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 10 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 16 octobre 2024, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires l’invitant à produire, dans un délai de deux mois. Par une décision du 23 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
6. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 16 octobre 2024, l’intéressé n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en particulier, ainsi que l’affirme le mémoire en défense, le titre de séjour de sa conjointe en cours de validité, les bulletins de salaire de sa conjointe de novembre et décembre des trois dernières années, et surtout les bulletins de salaire des mois de décembre 2023 et novembre et décembre 2021 qui n’avaient pas été envoyés lors d’une précédente demande, ainsi que son casier judiciaire étrangers et de tout pays où il aurait résidé.
7. M. B soutient qu’il a produit la pièce demandée le 16 octobre 2024, soit le jour de la demande. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la demande de pièces complémentaire adressée au requérant portait bien sur le titre de séjour en cours de validité de sa conjointe ainsi que sur les casiers judiciaires de tous les pays où il avait résidé, la demande relative aux bulletins de salaire de sa conjointe ne portait, contrairement à ce que fait valoir en défense le préfet du Val-de-Marne, que sur les mois de novembre et décembre 2021 et sur le mois de décembre 2023, et non sur les mois de novembre et décembre des trois dernières années. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une capture écran de la plateforme dédiée produite par M. B, que celui-ci a effectivement transmis aux services de la préfecture le 16 octobre 2024 un fichier relatif au titre de séjour de sa conjointe, un fichier portant sur les bulletins de salaire de sa conjointe du mois de décembre ainsi que le visa et la preuve d’entrée sur le territoire de celle-ci, ce fichier étant assorti d’un commentaire indiquant qu’elle n’était entrée en France qu’au mois de février 2022 de sorte qu’elle n’avait pas travaillé sur le territoire en novembre et décembre 2021 et que, par suite, elle ne disposait pas de bulletins de salaire à ces dates contrairement à la demande qui était faite et, enfin, un fichier portant sur son casier judiciaire marocain qui comportait une précision selon laquelle il n’avait résidé qu’au Maroc. Dans ces conditions, et alors que le préfet, dont les écritures se poursuivent par des formules générales et stéréotypées, ne fait pas valoir d’éléments précis susceptibles de contredire utilement ces éléments circonstanciés et concordants, , la présentation d’une réponse complète dans le délai imparti doit être regardée comme établie. M. B est dès lors fondé à soutenir que la préfète du Val-de--Marne s’est livrée à une inexacte application de l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BousnaneLe président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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