Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 15 mai 1992 à Yaounde (Cameroun), est entré irrégulièrement en France le 3 mai 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 septembre 2024. Il a bénéficié le 21 septembre 2023, d’une admission au séjour en raison de son état de santé pour une durée d’un an. Il a présenté, le 12 septembre 2024, une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. C… soutient qu’il a quitté le Cameroun depuis 2011 et qu’il a vécu en Espagne jusqu’en 2022, qu’il fait preuve d’une grande volonté d’intégration et qu’il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins. Toutefois, l’entrée en France du requérant est récente, l’intéressé est célibataire et sans enfants et ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors que le requérant ne conteste pas les motifs qui lui ont été opposés s’agissant du non-nouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 septembre 2024, se prévaut d’un contrat à durée déterminée d’insertion. Toutefois, en dépit de sa volonté d’intégration, ce seul élément ne saurait caractériser un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, notamment au regard de la brièveté du séjour et de son absence de lien avec la France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 mai 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. A…
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