Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 oct. 2025, n° 2509057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Canon, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui accorder un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2509062 de Mme C…, tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui accorder un certificat de résidence algérien, a été rejetée par ordonnance du 23 juillet 2025 notifiée le 24 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 23 juillet 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, Mme C… est réputée s’être désistée de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, Me Canon et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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