Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 12 déc. 2024, n° 2403014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 20 novembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Bédouret, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « séjour permanent – article 50 TUE/article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » d’une durée de dix ans, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « article 50 TUE/article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » d’une durée de cinq ans, et ce, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 12, 16 et 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Vignes, représentant Mme B ;
— Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité britannique, est entrée en France en 2006. Après être repartie dans son pays d’origine en 2018, elle est revenue en France en 2022. Elle a alors déposé une demande de carte de séjour permanent d’une durée de cinq ans. Par arrêté du 30 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée a alors présenté le 14 juin 2024 une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 septembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait à nouveau obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 25 novembre 2024, cette même autorité a assigné l’intéressée à résidence. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 3 décembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme B ne remplit pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle n’est présente en France que depuis le 24 juin 2022 après une absence de deux années où elle a vécu dans son pays d’origine, qu’elle n’est pas mariée, qu’elle ne justifie pas d’un pacte civil de solidarité, que sa situation de concubinage n’a débuté qu’au mois de décembre 2022, qu’elle ne justifie pas d’un visa, qu’elle n’exerce aucune profession et ne perçoit aucune ressource, et qu’elle ne se prévaut d’aucun talent exceptionnel, et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dès lors qu’elle ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables du fait qu’elle est entrée sur le territoire national, tout d’abord en 2006, puis à nouveau le 24 juin 2022, qu’elle n’a pas d’enfant, en dépit de la présence en France de sa mère en situation régulière et de ce qu’elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant français, qu’elle ne justifie d’aucun emploi ni d’aucune ressource, que rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine dans lequel réside son père, et qu’elle n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.
7. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a présenté sa demande au titre de l’admission au séjour. Il résulte de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas examiné cette demande au regard des articles 12, 16 et 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les articles 12, 16 et 21 du décret du 19 novembre 2020 est inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
6. Si Mme B soutient qu’elle est entrée en France en 2006 accompagnée de sa mère, qu’elle y a suivi sa scolarité et y a vécu jusqu’en 2018, année au cours de laquelle elle est retournée en Angleterre pour aider sa grand-mère, que sa mère réside en France et qu’elle justifiait d’un contrat de parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie avec la Mission locale des Hautes-Pyrénées au titre de la période du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2024, elle reconnaît qu’elle ne vivait en situation de concubinage que depuis le mois de décembre 2022, qu’elle n’a pas d’enfant, et que son père réside dans son pays d’origine où elle y a vécu entre 2018 et 2022. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
10. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant elle-même à l’exigence de motivation en fait.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
19. Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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