Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2514232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. F… D…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 17 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. D… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1984 et qui déclare être entré en France en novembre 2019, a obtenu la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 6 mars 2023 au 5 mars 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. D… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits, tel que la situation professionnelle de l’intéressé, n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen ou une erreur de fait.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a produit à l’instance l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, lequel permet d’identifier le médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour refuser à M. D… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 15 avril 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 29 janvier 2024 établi par la docteure A… E… et réalisé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que M. D… souffre notamment d’une aspergillose pulmonaire chronique et de séquelles d’une tuberculose pulmonaire diagnostiquée en novembre 2018 dont le stade évolutif implique un risque de récidive avec hémorragie et risque vital avéré. Si M. D… soutient qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Sénégal, il ne saurait utilement l’établir en faisant état de la situation socio-économique et politique en Guinée. En outre, l’affirmation selon laquelle la situation économique et sociale de l’intéressé ne lui permettrait pas de financer seul son traitement ni de recourir à une couverture maladie privée dans son pays d’origine n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent ainsi qu’être écartés.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet de police indique, pour apprécier sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé remplit la condition de résidence habituelle en France. La circonstance que le préfet mentionne également, au titre de l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, que l’intéressé serait entré sur le territoire à l’âge de 35 ans et ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, est sans incidence sur l’appréciation portée sur le droit au séjour de M. D… au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu’être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. D… soutient qu’il justifie d’une part d’une présence régulière en France depuis de nombreuses années et d’autre part, d’une large insertion professionnelle, de sorte qu’il a établi sur le territoire national l’exclusivité de ses centres d’intérêt personnels et professionnels. Toutefois, l’intéressé n’établit pas la réalité de ses allégations par la seule production à l’instance d’un contrat à durée indéterminée signée avec l’armée du salut le 2 octobre 2023 en qualité d’agent technique de maintenance, trois bulletins de salaire et un courrier de suspension de ce CDI daté du 7 avril 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2019 à l’âge de 35 ans, qu’il est célibataire, sans charge de famille et que ses frères et sœurs résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il a fixé le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu’être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’intéressé, qui se borne à se prévaloir de son état de santé et aux conséquences d’un défaut de prise en charge de ce dernier sans établir, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne fait ainsi état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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