Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 24 juillet 2025, n° 2507362
TA Grenoble
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, rendant l'argument de l'incompétence infondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règlements européens

    La cour a estimé que la préfète avait respecté les dispositions du règlement, notamment en informant la requérante de ses droits.

  • Rejeté
    Défaillances systémiques en Lituanie

    La cour a constaté que la requérante n'a pas fourni d'éléments probants pour étayer ses allégations de défaillances systémiques.

  • Rejeté
    Situation particulière justifiant l'examen de sa demande d'asile en France

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas de situation particulière qui empêcherait son transfert vers la Lituanie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2507362
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507362
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 24 juillet 2025, n° 2507362