Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2507362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A E D, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert vers la Lituanie en vue de l’examen par les autorités de ce pays de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de l’autoriser à présenter une demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— la préfète a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la préfète a méconnu l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la préfète a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport à 14h28 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3 septembre 2000, est entrée en France au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile auprès des autorités françaises le 13 mai 2025. La consultation du fichier européen Eurodac a fait apparaître que Mme D avait été identifiée en Lituanie, pays dans lequel elle a demandé l’asile le 27 juillet 2021. Les autorités lituaniennes, saisies le 20 mai 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le même jour pour la réadmission de Mme D en application de l’article 25 du même règlement. Par l’arrêté contesté du 9 juillet 2025, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités lituaniennes.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
4. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut motivation.
5. L’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2. de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet. La préfète du Rhône a versé au dossier le document signé par Mme D par lequel cette dernière a reconnu avoir reçu, le 13 mai 2025, deux brochures éditées dans une langue qu’elle comprend lui donnant les informations prévues par l’article 4 du règlement susvisé. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 4 de ce règlement.
6. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a réceptionné un résultat positif (« hit ») Eurodac le 13 mai 2025 et qu’elle a saisi les autorités lituaniennes d’une requête aux fins de prise en charge de Mme D le 20 mai 2025, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu ces dispositions.
8. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : « () / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. » ;
9. Si Mme D invoque l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Lituanie, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, que deux articles publiés sur internet au cours de l’année 2022. Dans ces circonstances la requérante n’apporte pas d’élément probant confirmant ses affirmations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il existe un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas instruite par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile et que la préfète du Rhône a méconnu l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013.
10. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
11. Mme D ne justifie d’aucune situation particulière, au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, susceptible de faire obstacle à un transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme D ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, à Me Djinderedjian et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLe greffier,
G.MORAND
La République mande et ordonne au à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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