Annulation 14 décembre 2022
Rejet 28 mars 2023
Annulation 31 janvier 2024
Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2506698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence et à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait et a été prise sans un examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5°de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- ne peut être prise au regard de sa situation familiale et de ses conditions de séjour ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 3 avril 1988 est entré en France pour la dernière fois le 12 juillet 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er juin 2017, et sa demande de réexamen a été rejetée le 3 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 mars 2018. M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire du préfet du Rhône en date du 14 février 2017, puis d’une seconde décision du 21 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de deux ans. De retour sur le territoire français, le requérant a fait l’objet de nouveaux arrêtés du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire en date du 20 octobre 2018 et du 30 janvier 2019 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans. M. B… a sollicité le 11 janvier 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêt du 31 janvier 2024 la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2023, annulé la décision du préfet de l’Isère du 2 novembre 2022 et enjoint au préfet le réexamen. Après consultation de la commission du titre de séjour qui a rendu son avis le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère a, par l’arrêté attaqué, refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En second lieu, la préfète de l’Isère mentionne notamment dans l’arrêté les éléments le conduisant à retenir la menace à l’ordre public et l’absence de volonté d’insertion et examine la situation personnelle et familiale du requérant. La décision énonce ainsi, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Isère s’est fondée et révèle l’examen réalisé par la préfète de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
M. B… fait valoir qu’il est le père de deux enfants de nationalité française, nés le 16 décembre 2019 et le 18 décembre 2020 de sa relation avec une ressortissante française, Mme A…, et indique exercer l’autorité parentale, vivre avec ses enfants et participer à leur éducation. Il n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de ses affirmations alors même que la commission du titre de séjour a relevé dans son avis du 21 janvier 2025 que « son comportement pénal vis-à-vis de son épouse n’exprime pas une volonté de s’inscrire dans une démarche positive concernant sa vie privée et familiale ». Dès lors, eu égard à la nature, la gravité et à la répétition des faits délictueux qui lui ont valu des condamnations, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence pour une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation et de la méconnaissance du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si le requérant est le père de deux enfants mineurs français, il n’est aucunement démontré qu’il participe de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. Le requérant, qui a été condamné le 22 février 2021 par un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans assortie d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour des faits de dégradation et de détérioration d’un bien appartenant à autrui, a déclaré lors de sa dernière interpellation être sans domicile fixe et ne pas vivre avec sa concubine. Alors que le requérant ne produit aucun élément probant à l’appui de ses écritures, rien ne permet d’établir l’existence d’une communauté de vie avec la mère des enfants. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’il existerait entre le requérant et ses enfants un lien d’une intensité telle qu’un éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire et fait valoir qu’il parle français, il a vécu 27 ans dans son pays d’origine où ses parents et son frère résident. S’il expose être hébergé par la mère de ses enfants qui sont scolarisés et dont il subviendrait aux besoins il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Surtout, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’intéressé, qui est défavorablement connu par les services de police, a été mis en cause et condamné à de nombreuses reprises notamment pour des faits de violence. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la mesure de refus de séjour n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
En second lieu, dans les circonstances exposées aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient privées de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an serait privée de base légale.
Il résulte des circonstances exposées précédemment que M. B… ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, malgré ses liens familiaux et sa durée de présence sur le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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