Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2313566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à venir.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que les faits qui lui sont reprochés étaient établis et d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
— c’est à tort que l’inspectrice du travail n’a pas tenu compte du comportement de son employeur à son encontre ;
— la demande de licenciement présente un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la société Les Savoyards Réunis, représentée par Me Houidi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 août 2023, la société Les Savoyards Réunis a sollicité de l’administration l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A B, salariée protégée. Par une décision du 19 octobre 2023, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Mme B a formé le 19 décembre 2023 un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail. Du silence gardé par la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion pendant plus de quatre mois sur cette demande est née, en application de l’article R. 2422-1 du code du travail, une décision implicite de rejet. Par une décision du 18 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 19 octobre 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2023 de l’inspectrice du travail.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour autoriser la société Les Savoyards Réunis à licencier Mme B, l’inspectrice du travail a relevé que la salariée a transféré par courriel, de sa boîte professionnelle à sa boîte personnelle, des données financières de la société Les Savoyards Réunis et des données personnelles et sensibles des salariés de cette société et a considéré que ces faits constituaient une faute d’une gravité suffisante pour autoriser son licenciement.
4. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir de moyens qui se rattachent aux griefs présentés par son employeur que l’inspectrice du travail n’a pas retenu, tirés de ce que la salariée aurait couvert des manquements de ses subordonnés et refusé de rendre à son employeur un document contenant des données personnelles de salariés.
5. D’autre part, s’il est reproché à la salariée d’avoir transféré des données financières de la société Les Savoyards Réunis, il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat d’huissier établi le 7 mai 2023, qu’il est seulement démontré que la requérante a téléchargé ces données sur son poste de travail. Dans ces conditions, c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que la matérialité de ces faits était établie.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d’huissier établi le 7 mai 2023, que Mme B a envoyé, depuis son adresse professionnelle, 38 courriels sur son adresse personnelle entre le 16 mars 2022 et le 14 mars 2023 contenant des données personnelles et sensibles sur les salariés de la société Les Savoyards Réunis. Ces faits qui sont matériellement établis sont, dans les circonstances de l’espèce, constitutif à eux seuls d’une faute de nature à justifier le licenciement de la salariée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que la matérialité de ces derniers faits n’était pas établie, ni qu’elle a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’ils revêtaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
7. Il résulte de l’instruction que l’inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul grief évoqué au point 6.
8. En deuxième lieu, si Mme B soutient que son employeur a manqué à ses obligations en lui retirant ses missions et que son comportement à son égard pourrait être qualifié de harcèlement moral, les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour établir la réalité du comportement qu’elle reproche à son employeur.
9. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient qu’il existe un lien entre son mandat et la procédure de licenciement en litige, dès lors qu’une première demande d’autorisation de licenciement a été sollicitée à son encontre, qu’une proposition de rupture conventionnelle lui a été faite et qu’elle a été victime par son employeur d’une entrave à l’exercice de son mandat le 15 mai 2023. S’il est constant que Mme B a déjà fait l’objet d’une demande de licenciement, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette première demande était motivée par les mêmes faits et qu’elle n’a pas abouti en raison du dépassement excessif du délai prévu par l’article R. 2421-6 du code du travail. En outre, s’il est également constant qu’une proposition de rupture conventionnelle a été faite à Mme B, il ressort des pièces du dossier que cette proposition est intervenue à la suite de la présentation, par la requérante, de sa candidature auprès d’une autre entreprise en janvier 2023 et qu’elle n’a pas abouti dès lors que Mme B n’a pas été retenue. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément sur les suites réservées à la plainte enregistrée le 15 mai 2023, postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspectrice du travail a retenu que la demande d’autorisation de licenciement était sans lien avec son mandat.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la société Les Savoyards Réunis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Les Savoyards Réunis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Les Savoyards Réunis.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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