Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du Conseil départemental de la Loire-Atlantique du 5 février 2026 portant retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme A… épouse B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors que :
* le retrait d’agrément l’empêche d’exercer sa profession ;
* la perte de sa rémunération la met en situation de précarité financière, son époux faisant aussi l’objet d’une décision de retrait d’agrément ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* il n’est pas démontré que la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale est conforme aux dispositions de l’article R. 421-8 du code de l’action sociale et des familles ;
* il n’est pas démontré que le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale a été respecté lors de la séance du 12 janvier 2026 ;
* la totalité de son dossier administratif ne lui a pas été remis avant son passage en commission consultative paritaire départementale ;
* il n’est pas démontré que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement informés, conformément aux dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
* il n’est pas démontré que les représentants élus des assistants maternels familiaux ont été régulièrement convoqués quinze jours avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale ;
* l’administration n’a pas communiqué tous les documents composant son dossier administratif ;
* les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que l’administration refuse de communiquer tous les documents composant son dossier administratif, et qu’elle ne produit pas de retranscription fidèle ou de note de synthèse détaillée des témoignages des enfants accueillis et des signalements de l’employeur, de notes de service ou de compte-rendus d’entretiens ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- si les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étaient pas remplies, le juge des référés pourrait apprécier, à titre exceptionnel, la suspension de l’exécution de la décision attaquée ou de certains de ses effets.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… épouse B… lui verse une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de l’absence de désignation régulière du président de la commission consultative paritaire départementale est inopérant ;
les autres moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2606816 enregistrée le 27 mars 2026 par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience du 15 avril 2026, ont été entendus :
le rapport de Mme d’Erceville ;
les observations de Me Le Brun, substituant Me Cacciapaglia, avocate de la requérante, et les propos de Mme A… épouse B… ;
les observations de Me Jamot, avocat du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, assistante familiale, bénéficie d’un agrément du Conseil départemental de la Loire-Atlantique depuis le 6 mars 2014, pour l’accueil de deux enfants à titre permanent à son domicile. Par une décision du 5 février 2026, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui notifie sa décision de lui retirer son agrément d’assistant familial. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet (…) ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (…) ». Enfin, l’article L. 421-6 du même code dispose que : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. /La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l’agrément ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… épouse B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… épouse B… en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de Loire-Atlantique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. d’Erceville
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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