Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2510725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande d’admission au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité comorienne, il vit en France depuis 15 ans et est le père de deux enfants de nationalité française, qu’il a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour à compter du 26 décembre 2023, qu’il n’a eu aucune réponse malgré de très nombreuses relances du service, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il a droit à un titre de séjour car il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et il travaille et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 2 septembre 2025 pour soumettre son dossier complet et se voir remettre un récépissé et une attestation.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Haik, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 15 août 1987 à Dembeni (Grande Comore), entré en France le 28 novembre 2015, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet des Deux-Sèvres et valable jusqu’au 16 octobre 2019, en sa qualité de père de deux enfants de nationalité française nés en mai 2010 à Mayotte, et juin 2017 à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne). En janvier 2023, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne un titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois qui n’a pas été renouvelé. Il réside depuis mars 2023 chez une compatriote, titulaire d’une carte de résident et est le père d’un troisième enfant, né en février 2025 à Niort (Deux-Sèvres) de sa relation avec une autre compatriote. A compter du 26 décembre 2023, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir de réponse, malgré de très nombreuses relances du service. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 2 septembre 2025 « pour soumettre son dossier complet et se voir remettre un récépissé et une attestation ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 2 septembre 2025 « pour soumettre son dossier complet et se voir remettre un récépissé et une attestation ». Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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