Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2407583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Juvignac si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, complètement exécuté le jugement n° 2303268 du 23 mai 2024, jusqu’à la date de cette exécution.
Par l’envoi de pièces, enregistrées le 15 janvier 2026, la commune de Juvignac, représentée par Me Bézard, informe le tribunal qu’un certificat de permis de construire tacite a été délivré à la société requérante le 24 décembre 2025 et notifié le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le jugement n° 2303268 du 23 mai 2024 ;
le jugement n° 2407583 du 8 janvier 2026 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 relevant du livre IX du même code relatif à l’exécution des décisions juridictionnelles : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». L’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le président du tribunal administratif statuant comme juge de l’exécution, ou le président de la formation de jugement concernée auquel il a fait part de l’état d’avancement de l’exécution, peut, le cas échéant, constater, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation, ou à une nouvelle liquidation, de l’astreinte.
Par un jugement du 8 janvier 2026, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Juvignac si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2303268 du 23 mai 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour de retard.
Pour établir qu’elle avait exécuté le jugement du 8 janvier 2026, la commune de Juvignac a, par l’envoi de pièces complémentaires, enregistrées le 15 janvier 2026, informé le tribunal qu’elle avait délivré par décision du 24 décembre 2025, notifiée le 6 janvier 2026, un certificat de permis tacite à la société GEAS IMMO. Dans ces circonstances, le jugement du tribunal doit être regardé comme ayant été exécuté. Il n’y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Juvignac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GEAS IMMO et à la commune de Juvignac.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 mars 2026
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Infractions pénales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Action sociale ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Burundi ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tierce opposition ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Surface de plancher ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Cinéma ·
- Culture ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Mission ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.