Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre, à titre conservatoire, les mesures de recouvrement d’un indu de 2 616,29 euros correspondant à une somme versée à tort à titre de prime de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur le fondement duquel M. B… doit être regardé comme présentant sa demande : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
À supposer que M. B… doive être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur dont l’acte de notification qui lui a été adressé est daté du 18 mars 2026, il résulte des dispositions précitées que, s’agissant d’un acte de poursuite tendant au recouvrement d’une créance non fiscale des collectivités territoriales, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer en qualité de juge de l’exécution, tant sur la régularité en la forme de cet acte que sur l’obligation au paiement. Ainsi, dans cette hypothèse, il est manifeste que la requête en référé suspension de M. B… est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
À supposer que M. B… doive être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision de Quimper Bretagne Occidentale ou de la direction départementale des finances publiques refusant de lui accorder le rééchelonnement de l’indu qu’il doit rembourser, il n’est pas justifié par l’intéressé de l’introduction d’un recours en annulation contre une telle décision. Le référé suspension ne pouvant présenter qu’un caractère accessoire à un tel recours, la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable.
En tout état de cause, M. B… ne produit à l’appui de sa requête aucun justificatif quant à ses revenus et charges mensuels, permettant d’apprécier si la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En l’état de l’instruction, sa requête en référé suspension peut donc être également rejetée pour défaut d’urgence.
Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de M. B… peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet du Finistère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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