Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2503567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 28 janvier 2025 est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 février 1996, a fait l’objet, le 28 janvier 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité. Par arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté litigieux qu’ont été visés les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté énonce les considérations de fait qui ont justifiées, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France et à l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Il en résulte que M. A… était en capacité, à la lecture de l’arrêté en cause, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Pour autant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, en particulier des arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal dressé le 28 janvier 2025 par les services de la préfecture de police, que M. A… a fait l’objet, suite à son interpellation, d’une audition au cours de laquelle il a été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Si l’intéressé soutient ne pas avoir pu faire état de sa compagne, enceinte, et de leur vie commune, il résulte des mentions du procès-verbal qu’il s’est déclaré célibataire sans enfant. Compte tenu de l’absence d’élément dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la mesure d’éloignement litigieuse, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, lequel énonce les circonstances propres au cas de M. A…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être entré en France de manière irrégulière au cours de l’année 2024, soit au terme de vingt-huit années de vie dans son pays d’origine. L’intéressé ne peut ainsi se prévaloir d’une présence ancienne, continue et stable sur le territoire français. S’il invoque la présence de sa concubine enceinte, les deux documents médicaux produits à l’instance ne sont pas de nature à établir la réalité de cette relation, et en tout état de cause, de leur communauté de vie. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucun élément qui serait de nature faire obstacle à l’éloignement de sa cellule familiale alléguée. L’intéressé n’allègue ni n’établit exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, tenant compte de sa situation personnelle et de l’absence d’insertion dans la société française, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l’absence de toute circonstance particulière invoquée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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