Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2024, n° 2406141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 5 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Locmiquélic du 11 décembre 2023 portant non opposition à la déclaration préalable n° 056 11 823 L0165 déposée par Mme B, pour la réalisation d’une extension par surélévation et d’une terrasse surélevée, sur un terrain situé 11 rue de la résistance, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 5 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Locmiquélic la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui autorise un projet portant atteinte aux conditions de jouissance et d’occupation du bien dont elle justifie être propriétaire ; le projet crée un mur aveugle de sept mètres de hauteur le long de sa propriété, ainsi que deux fenêtres de toit donnant sur sa propriété ; il crée également un mur de clôture de plus de quatre mètres de hauteur, venant altérer la vue depuis son jardin ainsi que la luminosité ;
— la requête au fond n’est pas tardive : le recours gracieux formé auprès de la commune de Locmiquélic fait mention de la notification de sa copie à Mme B et elle justifie de sa transmission par accusé de réception ;
— l’urgence est légalement présumée ; les travaux projetés sont en outre difficilement réversibles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* l’autorisation d’urbanisme aurait dû porter sur la régularisation de la construction existante :
) celle-ci n’est pas conforme à ce qui avait été autorisé aux termes de l’arrêté portant non opposition à la déclaration préalable n° 56 118 15 L0111 du 3 décembre 2015 ;
) deux vélux ont été réalisés sur la toiture ouest, qui n’étaient pas autorisés ; à supposer qu’ils soient antérieurs à la déclaration préalable de 2015, ils auraient en tout état de cause dû faire l’objet d’une autorisation préalable ; la charge de la preuve de la régularité d’une construction incombe au pétitionnaire ;
) l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme est indifférente à celle de la jurisprudence Thalamy : ces dispositions ne s’appliquent que dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant précisément sur les éléments irréguliers d’une construction ; la circonstance que les vélux aient plus de dix ans ne fait donc pas obstacle à leur nécessaire régularisation ;
) de même, la toiture, réalisée en EPDM, ne correspond pas à celle autorisée, qui devait comprendre des panneaux sandwichs isolés ainsi qu’une verrière en toiture ;
) la toiture devait présenter un point haut à 2,83 mètres et un point bas à 2,20 mètres et elle présente en réalité un point haut à 2,71 mètres et un point bas à 2,21 mètres ;
) les façades sud présentent un bandeau en polycarbonate aux dimensions différentes de celles autorisées en 2015 ;
) il en est de même des dimensions et du gabarit des ouvertures en façade nord ;
) les modifications en cause auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux et à défaut d’une telle régularisation, le maire de la commune Locmiquélic aurait dû s’opposer à la déclaration préalable déposée en novembre 2023 ;
) ces divergences ne sont pas mineures et elles sont établies par les plans de l’état existant joint au dossier de déclaration, dont la pétitionnaire a attesté leur conformité et leur exactitude ;
) il n’est pas établi, ni même allégué, que les travaux autorisés et réalisés en 2015 ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement prévue par l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme ; ils ne sont pas couverts par la conformité ;
* le projet ne respecte pas les dispositions de l’article Ua 9 du règlement du plan local d’urbanisme, qui fixent une emprise au sol maximale de 80 %, ce coefficient s’appliquant à la surface du terrain d’assiette classée en zone Uap, soit environ 97 m2, à l’exception de sa portion classée en zone Ubr, soit environ 76 m2 ; l’inscription en zone Uap d’une partie de l’assiette de la terrasse envisagée ressort du document graphique du plan local d’urbanisme et des données SIG publiées sur le portail national de l’urbanisme ; l’emprise au sol maximale autorisée en zone Uap s’élève à 77,60 m2, et la construction existante, intégralement située dans cette zone, présente une emprise au sol de 85 m2 ; le projet, qui prévoit l’édification d’une terrasse prenant en partie assiette en zone Uap, emporte ainsi aggravation de la méconnaissance existante de cette règle ; la règle alternative de l’article Ua 9 ne s’applique pas, dès lors que les travaux de réalisation de la première extension sont postérieurs à l’approbation du plan local d’urbanisme ; à cette date, la construction initiale respectait ces dispositions ;
* le projet ne respecte pas les dispositions de l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; il prévoit l’édification d’une construction de gabarit R+2+C, alors que le gabarit maximal autorisé est de type R+1+C ; ces dispositions prévoient une règle alternative, dont il n’a pas pu être fait application, dès lors que l’extension projetée excède la hauteur de la construction existante, au faîtage comme à l’égout du toit ; en toute hypothèse, cette règle alternative vise à permettre le respect de l’architecture des constructions existantes ; à supposer que le maire de Locmiquélic ait entendu faire application de cette règle alternative, sa décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le premier niveau de construction ne peut être qualifié de sous-sol, dès lors qu’il est accessible de plain-pied à partir du terrain naturel ;
* le projet ne respecte pas les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; la terrasse est implantée à 1,20 mètre de la limite séparative sud, alors qu’elle crée des vues sur sa propriété et aurait donc dû être implantée en retrait de 1,90 mètre ; la prescription relative à l’implantation d’un coupe-vue non transparent ne permet pas d’assurer le respect de ces dispositions, compte tenu de son imprécision et de son objet ;
* le projet prévoit l’implantation, en limite séparative, d’une clôture de claustras bois d’une hauteur, à compter du terrain naturel, comprise entre 3,66 et 4,01 mètres, qui ne respecte ainsi pas les dispositions des articles Ua 11 et Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme, limitant à deux mètres la hauteur des clôtures.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Vimont-Gaboury, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— l’extension réalisée en 2016 a été autorisée par arrêté de non opposition du 3 décembre 2015 ;
— les deux fenêtres de toit côté ouest existaient déjà en 2015 et c’est par oubli que le plan de masse de l’existant joint du dossier de déclaration en 2015 n’en faisait pas mention ; ces velux apparaissent au demeurant sur des photographies Google Street View prises en 2013 ; les autres non-conformités relèvent de détail et ne sont pas étayées ;
— le projet ne comporte aucune emprise au sol en zone Uap, s’implantant intégralement en zone Ubr ; la règle d’emprise au sol de la zone Uap ne s’y applique donc pas ;
— la déclivité du terrain implique de surélever la terrasse, pour qu’elle se situe dans le prolongement du rez-de-chaussée de la maison ; la construction respecte le gabarit R+1+C, la terrasse étant en rez-de-chaussée et le local vélo en sous-sol ;
— la terrasse ne peut être considérée comme constituant une fenêtre ou un aménagement permettant d’avoir un regard sur la propriété voisine, de sorte qu’elle peut être implantée à 1,2 mètre de la limite séparative ;
— la hauteur des clôtures en claustra doit être calculée à partir du terrain naturel, soit le niveau de la terrasse ; elles présentent une hauteur de 1,90 mètre, dans le respect des dispositions de l’article Ua 11 et Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 6 novembre 2024, la commune de Locmiquélic, représentée par la Selarl Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en tant qu’elle est tardive : Mme B a été informée du recours gracieux formée contre l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable, mais la copie de ce recours ne lui a pas été notifiée ; ce recours gracieux manifeste la connaissance par Mme C de l’existence de l’arrêté en litige, au plus tard le 31 janvier 2024 ; le recours contentieux enregistré le 31 mai 2024 est par suite tardif ; il appartient à Mme C de produire le courrier qui aurait été transmis à Mme B ;
— les deux fenêtres de toit côté ouest existaient déjà en 2015 ; elles apparaissent au demeurant sur des photographies Google Street View prises en 2013 ; le délai de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme est acquis ; elles ont été autorisées au terme d’un permis de construire délivré le 30 mars 1982 ; les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement le 15 mars 1983 et un certificat de conformité a été délivré le 15 avril 1983 ;
— les autres non-conformités sont mineures et n’auraient pas justifié un refus de conformité ;
— il a été fait application de la règle de hauteur alternative de l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet crée une emprise au sol de 2 m2 en zone Uap mais le seuil des 20 m2 autorisé par l’article Ua 9 du règlement n’est pas atteint ;
— la terrasse ne crée pas de regard sur la propriété voisine, de sorte qu’elle peut être implantée à 1,20 mètre de la limite séparative ; l’arrêté est assorti d’une prescription, prévoyant un coupe-vue sur une hauteur de 1,90 mètre ;
— l’ouvrage mis en cause ne constitue pas une clôture, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles Ua 11 et Ub 11 manque en droit.
Vu :
— la requête au fond n° 2403043, enregistrée le 31 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Colas, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* il renonce à la branche du moyen « Thalamy », s’agissant des seuls velux, mais il persiste à soutenir que les travaux d’extension réalisés en 2015 ne l’ont pas été conformément à l’autorisation délivrée ; il existe de multiples non-conformités, s’agissant des ouvertures, de la toiture et de la hauteur des constructions ; ces non-conformités devaient être régularisées ; si les travaux sont conformes, cela implique que les plans du dossier de demande en litige sont erronés et frauduleux ; la circonstance que les non-conformités ne soient pas majeures est indifférente ; il n’y a pas eu de déclaration d’achèvement de travaux en 2015 ;
* le projet ne respecte pas les dispositions de l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; le rez-de-chaussée n’est pas un sous-sol, dès lors qu’il est accessible de plain-pied depuis le terrain naturel ; la hauteur se mesure en tout point depuis le terrain naturel ;
* la construction n’est pas implantée en limite de voie, mais à l’arrière du terrain ; il n’existe pas de lien entre le local vélo et l’existant, qui ne constitue donc pas une extension, mais bien une construction totalement autonome ; la construction projetée ne respecte pas l’existant ; il n’est pas possible de se référer à la première partie du bâtiment, et en toute hypothèse, l’égout du toit est à 4,95 mètres ;
* toute nouvelle construction aggrave la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 9 du règlement du plan local d’urbanisme ; la terrasse s’implante en partie en zone Ua, à hauteur de 2 m2 au moins ; le tracé des zones est issu des données SIG, transmises par la commune dans le cadre de la modification simplifiée de son document d’urbanisme, en 2018 ; la règle alternative n’est pas applicable, dès lors que l’emprise autorisée était respectée à la date d’approbation du plan ; le projet ne bénéficie pas des possibles 20 m2 supplémentaires ; à supposer que cela soit le cas, le projet reste irrégulier, du fait de l’escalier extérieur ;
* les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme autorisent les adaptations mineures des règles, sous réserve qu’elles soient motivées dans l’arrêté et qu’elles soient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* la terrasse surélevée crée des vues et méconnaît les dispositions de l’article Ub 7 ; la prescription relative au pare-vue ne suffit pas à assurer la régularité du projet ;
* le projet prévoit la création de claustras en bois, qui constitue bien une clôture implantée en limite séparative au nord et à l’ouest ; la hauteur se mesure par rapport au terrain naturel ;
— les observations de Me Léon, représentant la commune de Locmiquélic, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la construction réalisée en 1982 est conforme ; les plans de 2015 ne sont pas fiables et à supposer qu’il existe des non-conformités, elles restent mineures ;
* l’escalier évoqué est implanté en zone Ubr de sorte qu’il ne compte pas dans l’emprise à vérifier ; la règle alternative du document d’urbanisme autorise 20 m2 supplémentaires ; la configuration des lieux permet une adaptation mineure de la règle, s’agissant de la terrasse ;
* les dispositions de l’article Ua 9 prévoient que la hauteur est mesurée par rapport au niveau du trottoir si la construction est implantée à l’alignement ; le document d’urbanisme ne distingue pas entre des bandes principales et secondaires ; le trottoir sert de référence pour le tout, y compris les extensions à l’arrière ; en toute hypothèse, seule la construction principale est prise en considération pour garantir l’alignement du tout en hauteur ;
* la terrasse ne crée pas de vue sur la propriété de la requérante ; la prescription suffit ;
* la hauteur des clôtures est mesurée par rapport au trottoir ;
— les observations de Me Vimont-Gaboury, représentant Mme B qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* les plans établis par l’architecte en 2015 ne sont pas fiables ; ont notamment été réduits et abaissés les fenêtres pour tenir compte de l’épaisseur des murs et des planchers ; les adaptations mineures sont liées à des contraintes techniques de réalisation et d’exécution des travaux, qui ne nécessitent pas une régularisation et qui n’auraient pas justifié une non-conformité ;
* la terrasse est située en zone Ubr ; il n’existe par suite pas de dépassement de l’emprise autorisée ; le tracé des zones suit les limites parcellaires ; le tracé Géoportail n’est pas exact et celui du règlement graphique trop grossier ;
* la construction s’implante en limite de voie, de sorte que la hauteur du tout s’apprécie par rapport au trottoir ; le rez-de-jardin est en sous-sol et le gabarit projeté est conforme, en R+1+C ;
* la terrasse est implantée à 1,20 m de la limite sud ; elle donne sur un mur aveugle sans permettre de regard sur la propriété voisine ;
* les clôtures doivent être en continuité des construction et le point de référence, s’agissant de leur hauteur, est également le trottoir.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 novembre 2024 à 13 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2023, le maire de la commune de Locmiquélic ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° 056 11 823 L0165 déposée par Mme B, pour la réalisation d’une extension par surélévation et d’une terrasse surélevée, sur un terrain situé 11 rue de la résistance, cadastré section BL nos 830 et 831. Mme C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la recevabilité de la requête en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Mme C produit le certificat de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme B le 31 janvier 2024, comportant une copie de son recours gracieux adressé au maire de la commune de Locmiquélic le même jour, qui suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si la commune de Locmiquélic fait valoir que Mme C n’établit pas que ce courrier comportait bien une copie de ce recours gracieux et non une simple information de son existence, il est constant que Mme B n’a jamais contesté avoir reçu ce recours dans son intégralité et n’a jamais entrepris de démarches pour en obtenir copie, outre qu’il ressort des pièces du dossier que les deux plis adressés le 31 janvier 2024 à la commune et à l’intéressée pesaient le même poids et ont été facturés le même prix, soit 8,27 euros. Les deux recours gracieux, régulièrement notifiés, ont eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux au profit de Mme C, lequel n’était pas expiré lorsque la requête au fond a été enregistrée, le 31 mai 2024. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée à la présente requête en référé, tirée de la tardiveté de la requête en annulation, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
6. Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite, et n’est au demeurant pas contestée en défense.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisé sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code l’urbanisme, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
8. Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’État fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de son article R. 462-6 du même code : « À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
9. Il ressort de la comparaison des dossiers de déclaration préalable déposés en 2015 et en 2023, notamment de la comparaison des plans de l’état projeté en 2015 et de l’état existant en 2023, que les travaux réalisés en 2015, soit il y a moins de dix ans et dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux, ne sont pas strictement conformes à ce qui avait été autorisé, s’agissant de la toiture de l’extension alors réalisée, qui devait comprendre des panneaux sandwichs isolés et une verrière de toiture et qui a été réalisée en EDPM et qui devait présenter un différentiel de hauteur de 63 cm (point haut à 2,83 m et point bas à 2,20 m) quand le différentiel existant est en réalité de 50 cm (point haut à 2,71 m et point bas à 2,21 m) et s’agissant également des dimensions et du gabarit des ouvertures autorisées en façade nord. Ces modifications apportées en cours d’exécution des travaux en 2015 devaient faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme les régularisant, sans que les défendeurs ne puissent utilement faire valoir les circonstances que les différences en cause, du fait de leur faible importance, n’auraient pu justifier une opposition à la déclaration de conformité, que les plans établis par l’architecte en 2015 ne seraient pas fiables et devraient ne pas être pris en considération ni que les différences en cause ne procéderaient que de contraintes techniques d’exécution. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de régularisation de la construction existante, s’agissant des non-conformités évoquées plus haut, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. En second lieu, aux termes de l’article Ua 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « / () / En secteur Uar et Uap : / l’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 80 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. / Toutefois, pour les constructions existantes qui dépassent le coefficient d’emprise au sol, une emprise au sol de 20 m2 supplémentaire est déterminée à partir de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existant sur l’ilot de propriété à la date d’approbation du présent PLU ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet, d’une contenance de 173 m2, est classée en zone Uap, à hauteur de 97 m2, et en zone Ubr, à hauteur de 76 m2 du plan local d’urbanisme et que la terrasse projetée s’implante à hauteur d’environ 2 m2 en zone Uap, quand le bâti existant, implanté dans cette zone, représente déjà une emprise au sol de 85 m2, soit davantage que les 80 % d’emprise maximale autorisée par les dispositions citées au point précédent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la date d’approbation de ce document d’urbanisme, l’emprise au sol sur la partie de parcelle classée en zone Uap n’excédait pas ce taux de 80 %, de sorte que la règle alternative qu’elle prévoit ne peut trouver à s’appliquer. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 9 du règlement du plan local d’urbanisme apparaît également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme C n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Locmiquélic du 11 décembre 2023 portant non opposition à la déclaration préalable n° 056 11 823 L0165 déposée par Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Locmiquélic du 11 décembre 2023 portant non opposition à la déclaration préalable n° 056 11 823 L0165 déposée par Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Locmiquélic et de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Locmiquélic et à Mme D B.
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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