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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2026, n° 2513300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de statuer par une décision expresse d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et celle de délivrer sans délai une autorisation permettant de séjourner provisoirement sur le territoire français d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Poret, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2509089 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour et enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance.
Alors que l’ordonnance du 23 septembre 2025 a été notifiée le lendemain, il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, qu’elle n’a pas exécuté les injonctions prononcées, sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’ordonnance du 23 septembre 2025 et d’assortir l’injonction de statuer de nouveau sur le droit au séjour de Mme A… par une décision expresse dans un délai d’un mois et l’injonction de délivrer à l’intéressée un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Les mesures que le juge des référés ordonne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé des mesures qu’il modifie ou auxquelles il met fin. Dans son ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé ensuite l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder de nouveau à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance, sans que son conseil ne soit pour autant privé de la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Les injonctions prononcées par l’ordonnance n° 2509089 du 23 septembre 2025 sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Poret et au ministre de
l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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