Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2413406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé la remise d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 227,64 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme B… demande au tribunal d’engager une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Eu égard à la proposition qui a été faite par le département du Val-de-Marne à Mme B… dans le cadre d’une médiation engagée à l’initiative du tribunal, cette dernière a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours citoyens » le 21 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, Mme B… n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département du Val-de-Marne et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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