Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2513006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 9 mai 1979 et entrée en France, selon ses déclarations, le 4 juin 2013, a sollicité, le 12 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. D’une part, Mme C…, qui déclare séjourner habituellement en France depuis le mois de juin 2013, n’établit pas l’ancienneté et la continuité de ce séjour, ni, en tout état de cause, qu’à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 2 décembre 2024, elle y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, elle se borne à produire, pour l’année 2014, l’acte de naissance de son fils B…, né en France le 2 mars 2014, et un courrier de l’assurance maladie du 18 avril 2014 et, pour l’année 2015, un courrier du 9 janvier 2015 et une décision du 16 mars 2015 de la Cour nationale du droit d’asile, un relevé bancaire du 16 mars 2015, ne faisant état que d’une seule opération, et une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat à compter du 28 octobre 2015, ces documents épars ou insuffisamment nombreux n’étant pas suffisants pour démontrer une résidence habituelle effective sur le territoire au cours des années en cause. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre la demande de titre de séjour présentée par Mme C… à la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d’une consultation préalable de cette commission, l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
4. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C… n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis le mois de juin 2013. En outre, si Mme C… se prévaut de la présence en France de son fils B…, né en France le 2 mars 2014 et qui a été scolarisé sur le territoire depuis l’année 2017, ces circonstances ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en application des dispositions citées au point 2. A cet égard, la requérante ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo, où résident son premier enfant ainsi que sa sœur et ses trois frères et où elle-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, Mme C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme C… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C…, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALON
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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