Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 22 octobre 2025, n° 2513006
TA Paris
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre la demande à la commission, car la requérante n'a pas établi l'ancienneté et la continuité de son séjour en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par la requérante ne justifiaient pas une admission au séjour, car elle n'a pas démontré d'attaches personnelles et familiales suffisantes en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle injonction, car la requérante n'a pas démontré d'attaches suffisantes en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2513006
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2513006
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 22 octobre 2025, n° 2513006