Annulation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2403180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2401279 en date du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme D veuve A.
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 6 mai 2024 au greffe de ce tribunal, et des mémoires enregistrés le 17 mai 2024, non communiqué, et le 16 juillet 2024, sous le numéro 2403180, Mme E D veuve A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
— leur auteur n’a pas régulièrement reçu délégation ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève de celles de l’article L 425-9 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas un risque de fuite ;
— le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est fondé sur le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 5 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le fait que la décision attaquée mentionne qu’il s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de la requérante relève de celles de l’article L 425-9 constitue une erreur de plume ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 6 décembre 2024, sous le numéro 2406289, Mme E D veuve A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui dé livrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le fait que la décision attaquée mentionne qu’il s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de la requérante relève de celles de l’article L 425-9 constitue une erreur de plume ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1975, est entrée en France le 17 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Le 2 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 avril 2024 par les services de la police aux frontières de Thionville. Elle demande l’annulation de l’arrêté du même jour, de même que celui du 7 août 2024, par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Les requêtes nos 2403180 et 2406289, présentées pour Mme D A, posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige exposé dans la requête n° 2403180 :
3. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. / () / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu’il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d’assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ».
4. Par un jugement du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions de Mme D présentées contre la décision du 29 avril 2024 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour, devant une formation collégiale du tribunal administratif, puis a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Dans ces conditions, ne restent en litige dans la requête n° 2403180, comme le demande la requérante dans le dernier état de ses écritures, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2024 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024 régulièrement publié le 26 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B C, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, auteur de la décision en litige, n’a pas régulièrement reçu délégation pour ce faire doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la circonstance que la décision du 29 avril 2024 mentionne que le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de la requérante relève de celles de l’article L 425-9 constitue une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions de l’article L. 425-9. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, Mme D soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles peuvent avoir un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant. Au demeurant, il est constant que Mme D comprend la langue française.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour des 29 avril et 7 août 2024 :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 27 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, le Cameroun. Pour contredire cet avis, que le préfet de la Moselle s’est approprié et qui fait présumer que l’état de santé de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, celle-ci fait valoir qu’elle est atteinte du VIH. Toutefois, les documents produits, notamment le certificat médical du 29 novembre 2024, ne sont pas de nature à remettre à cause l’appréciation du préfet sur le dernier avis émis par le collège de médecins sur l’état de santé de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
12. En dernier lieu, la requérante fait valoir qu’elle est titulaire d’un contrat à durée déterminée à temps partiel depuis le 1er décembre 2023, en qualité d’aide à domicile. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour établir une insertion professionnelle stable et durable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été condamné le 18 février 2021 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort, violences sur conjoint et violence aggravée. Son époux étant décédé le 5 décembre 2023, elle n’établit pas avoir des attaches en France, alors par ailleurs qu’elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Il s’ensuit, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au comportement de Mme D et à son absence d’attache en France, que les refus de titre de séjour en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne sont entachées d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de l’intéressée.
Sur la décision du 7 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision du 7 août 2024 fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision du 7 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 12, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale.
18. En second lieu, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans serait excessive. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme D A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A, à Me Alevropoulou et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2403180, 2406289
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