Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 sept. 2025, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme D, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté 29 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
• la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
• elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
• la décision méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour mais un simple récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; la requérante s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 28 août 2025 au 27 février 2026 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2501939 par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Bara Carré, représentant Mme B, qui fait valoir que le préfet a délivré une autorisation provisoire de séjour parce qu’elle a déposé la requête en référé et qu’elle a déjà dû engager des procédures à chaque fois que sa carte de séjour n’est pas renouvelée puisque son contrat de travail est suspendu quand elle n’a plus de carte.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Mme B a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 1er septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, délivré à Mme D une autorisation provisoire de séjour valable du 28 août 2025 au 27 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge suspende l’exécution de l’arrêté 29 avril 2025 rejetant sa demande de carte de résident de dix ans et enjoigne au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dont elle bénéficie depuis le 28 août 2025, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Calvados une somme de 400 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 2 septembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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