Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2025, n° 2401627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401627 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 048,82 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. C, et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 () ; ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 4 avril 2024, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. C une carte de résident. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. M. C demande le versement d’une indemnité au titre de son refus implicite de demande de carte de résident. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, le requérant ait adressé une réclamation préalable indemnitaire à l’administration et qu’une décision, expresse ou implicite, soit intervenue en réponse à cette demande. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant comme étant irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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