Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2207589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 18 août 2025, M. D… B… D…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du jour où il aurait pu en bénéficier, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que :
. il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle n’a pas été précédée d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 de ce code ;
. il n’a pas été informé, dans une langue comprise par lui, des conditions de retrait des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a pris effet avant d’être signée et de lui être notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder la décision litigieuse sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour dépôt d’une demande de réexamen de sa demande ;
- les moyens soulevés par M. B… D… ne sont pas fondés.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… D…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juin 2021. Il a présenté une première demande d’asile en France enregistrée le 29 juin 2021. Le même jour, M. B… D… a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 9 septembre 2021, ordonné son transfert aux autorités italiennes. Cette décision a été exécutée le 14 février 2022. M. B… D… est revenu irrégulièrement en France et a, le 11 mars 2022, présenté une nouvelle demande d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par décision du 15 avril 2022, dont M. B… D… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, vise les articles L. 551-16 et D. 551-18, anciennement L. 744-7 et R 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également à M. B… D… que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 29 juin 2021, avoir été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 mars 2022, remis le jour même à l’intéressé, la directrice territoriale de l’OFII a informé M. B… D… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par ce même courrier, il a été informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par un courrier reçu le 15 mars 2022, M. B… D… a fait valoir des observations. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 15 avril 2022 serait intervenue sans qu’il n’ait été préalablement informé des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ni mis en mesure de présenter préalablement ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien de vulnérabilité de M. B… D… le 11 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… D… ne justifie pas que les conditions matérielles d’accueil, accordées le 29 juin 2021, ont pris fin avant la notification de la décision litigieuse.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. B… D… notamment au regard de sa vulnérabilité.
En septième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… D…, l’OFII a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’examen de celle-ci. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B… D… est entré en France le 10 juin 2021 et a été transféré, le 14 février 2022, vers l’Italie, pays responsable de sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, M. B… D… est revenu en France et a, de nouveau, présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 11 mars 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Si M. B… D… fait valoir avoir été empêché de présenter une demande d’asile en Italie où lui a été, dès son arrivée, notifié un ordre d’expulsion, il ressort toutefois de ce document, en date du 14 février 2022, traduit en langue arabe que le requérant a déclaré comprendre, que « la personne concernée a rempli la fiche d’information et a été dûment informée de la nécessité de demander la protection internationale conformément à la législation en vigueur, a déclaré et signé au personnel de police qu’il ne souhaitait pas demander la protection internationale ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Italie n’a pas voulu traiter sa demande d’asile et qu’il existait un risque qu’il soit renvoyé vers le Soudan sans que ses craintes n’aient été entendues, dans la mesure où la décision d’éloignement prise à son encontre a été édictée suite à son refus explicite de solliciter l’asile en Italie et qu’il se trouvait, par ce refus, en situation irrégulière en Italie. En outre, la circonstance alléguée par M. B… D… que son frère et son cousins, bénéficiaires du statut de réfugié, résideraient en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’OFII était fondé, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… D… en lui opposant le défaut de respect des exigences des autorités chargées de l’asile.
En dernier lieu, M. B… D… se prévaut de sa vulnérabilité dès lors qu’il n’est pas en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels. Il ne fait cependant valoir aucune circonstance tendant à établir une situation de vulnérabilité autre que celle intrinsèque à la qualité de demandeur d’asile. En l’absence d’éléments sur sa situation de vulnérabilité, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe de dignité humaine et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale sollicitée par l’OFII, que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2022 lui ayant retiré les conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… D… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire E…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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