Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2506827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. C, représenté par Me Magne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 8 juin 2025, qu’il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne reconnaissant pas sa situation, qu’il a informé de sa situation le préfet de Seine-et-Marne, qu’il a été invité par ses services à se connecter sur la plateforme de la préfecture mais qu’aucun créneau de rendez-vous n’est disponible, qu’il a alors adressé son entier dossier par courrier le 11 avril 2025, qu’il s’est présenté en préfecture le 14 avril 2025 mais que l’accès lui a été interdit, qu’il a été informé que son contrat de travail allait être suspendu à l’échéance de son titre de séjour, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés dès lors qu’aucun dossier n’a été déposé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2023, M. A, représenté par
Me Magne, conclut aux mêmes fins, en indiquant que la prise de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne est inopérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1984 à Agnia M’Batto (Région du Moronou), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 8 juin 2025. Il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne reconnaissant pas son cas. Il a alors adressé son dossier de renouvellement le 10 mars 2025 par courrier électronique en préfecture de Seine-et-Marne, son nouveau département de résidence. Il a été invité en réponse à se connecter sur le site de la préfecture, sans autres précisions. Il n’a pas été en mesure de trouver un créneau de rendez-vous sur cette plateforme et a renvoyé son dossier de renouvellement le 7 avril 2025 par lettre recommandée en sous-préfecture de Torcy. Il a été alors invité à prendre rendez-vous en préfecture de Melun mais n’a pu trouver aucun créneau. Il a été informé par son employeur que son contrat de travail allait être suspendu à l’échéance de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de
Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « délivrer une attestation de prolongation de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour », quand bien même l’intéressé aurait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne. Au surplus, il n’est pas établi que M. A aurait suivi la procédure mise en place par cette administration pour le dépôt des demandes de titre de séjour correspondant à son cas en obtenant un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture et il ne démontre pas, par les quelques essais produits, que celle-ci n’est pas opérationnelle.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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