Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 mars 2026, n° 2601596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a refusé sa demande d’exonération des droits d’inscription ;
d’enjoindre à la présidente de l’université de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la requête n’est pas tardive dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 12 mars 2026, la présidente de l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à entrainer la suspension de la décision.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2601597 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- les observations de Me Gaudron, avocate de M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il n’a pas eu connaissance de la décision litigieuse lors de l’envoi du mail qui n’a pas été complétée, contrairement à ce qui est indiqué dans le mail, par un envoi par courrier, et qu’il n’a pu s’inscrire dans une autre université dès lors que cette information lui a été adressée tardivement, que sa situation financière ne lui permet pas de verser les derniers prélèvements, notamment parce qu’il a été contraint de s’endetter et qu’il n’a pas accès au relevé de note de ses examens de mi parcours ;
- et les observations de Mme C… pour l’université de Strasbourg qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, pour les mêmes motifs.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il est constant que M. A… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. A… contre la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a refusé sa demande d’exonération des droits d’inscription différenciés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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