Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2026, N° 2523839 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2523839 du 7 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. A… C… au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée initiale d’une année qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète des Landes, et, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2026.
II. Par une ordonnance n° 2523843 du 7 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. A… C… au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été assigné à résidence dans un périmètre qui ne comprend pas l’emplacement de son domicile effectif, qu’il possède un passeport en court de validité et qu’il a démontré sa volonté de partir spontanément ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport du magistrat désigné a été présenté au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2026 à 10 h, en présence de Mme Humez, greffière et les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les signalements dans le système d’information Schengen, lequel n’a pas de caractère décisoire.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport les observations de Me Vaz de Azevedo, substituant Me Ralitera, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malgache né le 11 novembre 1981, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 décembre 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée initiale d’une année qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète des Landes.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600044 et 2600045 sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que, auditionné le 28 décembre 2025 par les services de gendarmerie nationale dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet après un contrôle routier, il a précisé qu’il était marié à une ressortissante française depuis le 2 août 2025, qui a un fils. Au cours de son audition, le requérant a également déclaré qu’il était domicilié à Aulnay-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis, depuis le 7 mai 2024, et qu’il voulait s’installer définitivement à Biarritz, où vit son épouse. Il ressort des pièces du dossier que ces éléments sont établis. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte ces éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C… avant de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions du 29 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée initiale d’une année qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète des Landes, et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. C… demeure soumis à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée le 11 juillet 2024 et qui n’a pas reçu exécution, en l’absence d’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le présent jugement n’implique pas l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Ses conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. C… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée initiale d’une année qui avait été prononcée à l’encontre de M. C… par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète des Landes, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé l’assignation à résidence de M. C… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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