Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par la SELEURL Selmi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement
de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune autre voie de droit lui permet d’obtenir un rendez-vous ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Ces modalités ont été déterminées par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ».
3. D’autre part, l’article R. 431-3 du même code dispose que « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Ainsi que le Conseil d’Etat l’a considéré, aux points 17 et 21 de l’avis contentieux du 3 juin 2022, La Cimade et autres, n°461694, 461695, 461922, les préfets peuvent, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu à l’article R. 431-2, « mettre à la disposition » des étrangers des téléservices leur « permettant » de déposer des pièces, à condition de respecter l’exigence de présentation personnelle, et « autoriser » les étrangers « à prendre rendez-vous par voie électronique », pourvu, dans tous les cas, que l’emploi de ces téléservices demeure facultatif et que des modalités alternatives soient prévues.
4. Lorsque l’étranger établit qu’il n’a pu déposer sa demande au moyen du téléservice ANEF, – si elle figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 -, et que ses difficultés n’ont pu être levées, ni par les diligences de l’intéressé, ni par le dispositif d’accueil et d’accompagnement non plus que par la solution de substitution prévus à ce même article dans des conditions précisées par l’arrêté ministériel du 1er août 2023, ou, – si sa demande ne figure pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 -, lorsqu’il établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine au moyen du téléservice prévu à cette fin, ou malgré plusieurs tentatives effectuées notamment par courrier électronique ou postal selon les modalités alternatives qu’il appartient à la préfecture de prévoir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’appréciation des faits de l’espèce :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant bangladais né en 1992, bénéficiait en qualité de réfugié d’une carte de résident valable du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2025. Le 18 avril 2021, M. B a renoncé à sa protection internationale ce qui a été constaté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par du 16 décembre 2021.
6. Le requérant soutient qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de résident au moyen du téléservice ANEF et que cette demande a fait l’objet d’une clôture au motif suivant : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Veuillez refaire votre demande sur ANEF en renouvellement CR ». Il indique que, parallèlement, il a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » dans la rubrique « renouvellement », mais que l’ensemble de ses demandes sur le site « démarches simplifiées » ont fait l’objet de décision de clôture au motif que sa demande devait être effectuée sur l’ANEF. Il ajoute que, conformément aux instructions reçues, il a tenté d’effectuer son changement sur l’ANEF, lequel a fait l’objet d’une décision de clôture au motif que cette démarche relevait de démarches simplifiées.
7. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des « notifications de clôture de la demande » qui sont produites en annexe à la requête, et qui sont datées dans l’inventaire des pièces jointes, que la première clôture, datée du 9 décembre 2024 selon cet inventaire, est effectivement fondée sur le motif suivant : « Veuillez refaire votre demande sur ANEF en renouvellement CR », le requérant ne justifie pas avoir diligemment refait cette demande conformément à cette instruction. Au contraire, il ressort de la deuxième clôture, datée du 27 février 2025 dans l’inventaire des pièces-jointes, que cette dernière a été motivée par le constat suivant : « Votre demande relève sur l’ANEF de la rubrique » renouvellement de carte de résident « et non du statut » Bénéficiaire de la protection internationale « . Il en résulte que cette deuxième tentative n’a toujours pas été effectuée dans la bonne catégorie, qui lui avait été pourtant précédemment indiquée, et que l’intéressé n’a pas, à cette date, été renvoyé, ainsi qu’il le soutient, vers le site » démarches simplifiées « . C’est donc seulement la troisième clôture de la demande qu’il a faite au moyen du téléservice ANEF, datée du 9 juillet 2025 dans l’inventaire des pièces-jointes, qui le renvoie vers le site » démarches simplifiées ". Or cette clôture intervient sur une demande qui a été faite, cette fois-ci, après l’expiration de son précédent titre de séjour, dont il ne peut plus, désormais, faute d’avoir respecté le délai réglementaire imparti à cette fin, demander le renouvellement. Il appartient donc à l’intéressé d’effectuer une nouvelle première demande correspondant à sa situation. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni même n’allègue avoir eu recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’article R. 431-2.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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