Rejet 28 juillet 2023
Annulation 11 juillet 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association One voice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juin 2023, le 17 novembre 2023 et le 21 février 2024, l’association One voice demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a ouvert une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 juin 2023 jusqu’au 14 septembre 2023 inclus sur l’ensemble du territoire du département ;
2°) de déclarer illégal l’article R. 424-5 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ; elle est valablement représentée par sa présidente ;
— la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage s’est réunie le 25 avril 2023 : il appartiendra au préfet de démontrer que ses membres ont été régulièrement convoqués et qu’ils ont disposé de l’ensemble des documents nécessaires à l’examen du dossier ;
— l’arrêté méconnaît le principe de précaution prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors notamment que la mise à mort de blaireaux constitue un dommage irréversible s’agissant d’une espèce qui est loin d’être dans un état de conservation favorable dans ce département ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement au regard de l’interdiction de tuer des petits, dont la portée a été rappelée par une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2023 ; au cours de la période complémentaire de vénerie sous terre, les blaireautins ne peuvent pas survivre sans leur mère ; il est établi que des portées ou petits sont encore présents dans les terriers après le 15 juin ; l’interdiction de porter atteinte aux petits est stricte et ne souffre d’aucune dérogation ;
— l’arrêté méconnaît l’obligation de gestion équilibrée des écosystèmes prévue à l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
— en autorisant une période complémentaire de vénerie, le préfet a méconnu l’obligation de prendre en compte l’équilibre agro-sylvo-cynétique et méconnu l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 411-1 du code de l’environnement car il permet la destruction, l’altération, la dégradation et la mutilation d’espèces protégées et de leurs habitats ; à titre subsidiaire, il méconnaît le principe de précaution ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement qui lui sert de fondement légal ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 14 février 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et, en tout état de cause, infondée.
Elle soutient que :
— son mémoire en intervention est recevable ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’association One voice ne dispose pas d’un intérêt pour agir en raison de sa vocation nationale, de son objet social très général et parce qu’elle ne fournit aucun bilan quant à son action en faveur du blaireau ; l’association n’est pas en règle avec le code civil d’Alsace-Moselle ;
— le blaireau n’est pas une espèce protégée par le droit de l’Union européenne ni par la convention de Berne ; l’espèce est classée dans la catégorie « préoccupation mineure » sur la liste rouge France et la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation des espèces ;
— la chasse du blaireau est légale en vertu de l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 et peut faire l’objet de battues administratives en application des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; compte-tenu de son activité nocturne, la chasse au tir ne peut être pratiquée ; la chasse aux blaireaux est sélective ne pouvant être pratiquée que par des équipages agréés ; elle produit deux études universitaires récentes faisant notamment état de la diversité de l’habitat du blaireau ;
— le préfet a régulièrement convoqué les membres du la CDCFS du 25 avril 2023 ; le sujet a donné lieu à une discussion étayée ; la note de présentation de huit pages soumise à la consultation du public était suffisamment étayée ;
— la décision s’appuie sur une connaissance de la présence de l’espèce dans le département et sur l’analyse de son évolution et de l’état des captures ; l’instauration d’une période complémentaire est parfaitement justifiée en fait et en droit ;
— l’article L. 424-10 du code de l’environnement ne trouve pas à s’appliquer ; le mot « détruire » ne doit pas s’entendre comme un synonyme du mot « chasser » ; à la date du 15 juin, l’indépendance des blaireautins ne fait plus débat ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution n’est pas fondé ;
— elle refuse que le débat relatif à la période de chasse complémentaire soit confiné à une problématique « chasse et dégâts » ; l’article L. 420-1 embrasse la chasse de façon plus large ; en tout état de cause, il serait vain de nier que le blaireau est à l’origine de dégâts très variés ; il peut poser des problèmes de sécurité des transports par les galeries qu’il creuse ;
— il n’est pas démontré que ce mode de chasse aurait des effets dommageables sur des espèces de la faune sauvage et en particulier des espèces protégées ;
— il est faux d’affirmer que le préfet n’aurait pas recherché de solutions alternatives au déterrage ;
— le département n’est pas épargné par la tuberculose bovine ; dans un tel contexte, la chasse a toute sa place pour exercer le rôle de sentinelle de la nature ;
— l’association ne verse au débat aucun élément propre au département de la Corrèze ; l’association est en faveur de cet animal sauvage et contre le principe même de la chasse ;
— l’arrêté est parfaitement légal au regard de la décision récente du Conseil d’Etat rendue le 28 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze :
1. La fédération départementale des chasseurs de la Corrèze a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est admise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’association One voice :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. (). Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement ".
3. Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
4. L’association One voice, qui a notamment pour objet social la protection et la défense des animaux et la lutte « contre toute forme de violence morale ou physique » à l’encontre de l’animal, est titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi qu’il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement, publiée en annexe de l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national. Elle justifie, en application de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément. L’arrêté qu’elle attaque autorise une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 juin 2023 au 14 septembre 2023. L’association One voice justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée, sans qu’il soit utile de répondre au moyen inopérant selon lequel l’association ne serait « pas en règle avec le code civil d’Alsace-Moselle ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
6. En premier lieu, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Il s’ensuit que le préfet de la Corrèze et la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze ne sont pas fondés à faire valoir que l’article L. 424-10 du code de l’environnement ne serait pas opposable à la décision attaquée.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier notamment des données et informations de la littérature scientifique produites par l’association requérante sur la reproduction des blaireaux, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par les éléments produits en défense faisant notamment état de « l’absence de consensus » sur la période de sevrage et d’émancipation, que les naissances de ces animaux interviennent entre les mois de janvier et mars et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’au début de leur premier automne. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 juin 2023, et ne comporte aucune prescription particulière évitant la destruction de petits blaireaux, a été délivré en méconnaissance de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 juin 2023 jusqu’au 14 septembre 2023 inclus sur l’ensemble du territoire du département doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’association One voice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze est admise.
Article 2:L’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 juin 2023 jusqu’au 14 septembre 2023 inclus sur l’ensemble du territoire du département est annulé.
Article 3:L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à l’association One voice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à l’association One voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
if
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