Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mai 2026, n° 2601879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au syndicat d’eau potable (SEP) Sud-Charente, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le contrat de délégation de service public conclu avec l’Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) dans son entièreté, la grille de notation et l’ensemble des documents relatifs à la procédure d’attribution dudit contrat et le plan du réseau d’eau potable desservant la parcelle cadastrée section ZB n° 188 sise à Reignac dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du syndicat d’eau potable Sud-Charente les éventuels dépens de l’instance en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communication de ces documents est utile et présente une urgence dès lors que l’absence de ces derniers retarde l’examen du recours qu’il a introduit au fond par lequel il demande au juge de statuer sur l’implantation irrégulière d’une canalisation d’eau sur sa parcelle, et empêche la manifestation de la vérité ;
- il n’avait pas besoin de faire une demande préalable au SEP Sud-Charente dès lors que celle-ci aurait été manifestement vaine, que l’administration est déjà pleinement informée du litige, que la transmission des plans lui a d’ailleurs été promise sans suite, et que l’urgence est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. La présente demande de M. A… soumise au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme tendant à la communication de documents relatifs au contrat conclu entre le syndicat d’eau potable (SEP) Sud-Charente et l’Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) ainsi que le plan du réseau d’eau potable desservant sa parcelle. A l’appui de cette demande, M. A… se borne à soutenir que ces documents lui sont nécessaires pour étayer son recours introduit le 30 avril 2026 relatif au retrait des ouvrages publics d’eau potable implantés sur sa parcelle. Dans ces conditions et dès lors que l’intéressé peut demander au juge saisi qu’il ordonne la mesure sollicitée, il apparaît manifeste que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés est dépourvue d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 26 mai 2026.
Le président,
Signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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