Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2508672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 19 août 2025, M. B A et Mme D C épouse A, représentés par Me Benoist, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et suivants et R 531-1 et suivants du code de justice administrative de désigner un expert qui aura pour mission :
1°) – de se rendre à leur domicile le 22 août 2025 à partir de 14 heures et jusqu’à la fin du concert projeté, y compris jusqu’au rangement du matériel ;
— de décrire la nature et l’ampleur des nuisances sonores subies par eux et plus
généralement par les riverains (fréquence, intensité et durée des dépassements) ;
— d’apprécier si l’exposition répétée à ces nuisances, sur une période de plusieurs années, est de nature à compromettre leur tranquillité, leur santé physique et psychique, leur équilibre familial, ainsi que leur droit au respect de la vie privée et familiale, en s’entourant au besoin de tout avis de sapiteur,
— de dire si ces nuisances peuvent être regardées comme excédant les inconvénients normaux du voisinage, les normes en vigueur, compte tenu de leur intensité, de leur durée et de leur répétition depuis plus de dix-huit années.
— d’apprécier, plus largement, si les nuisances constatées affectent l’ensemble du voisinage et caractérisent un trouble collectif durable,
— de déposer au greffe du tribunal administratif un rapport circonstancié, exposant ses constatations objectives, les données brutes recueillies, les enregistrements, ainsi que ses conclusions motivées tant sur la conformité des niveaux sonores aux normes en vigueur que sur leurs impacts sur les requérants et leur environnement familial et social.
2°) de condamner la commune d’Annemasse aux entiers dépens, en application de l’article
R. 761-1 du Code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune d’Annemasse à leur verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la réglementation existante sur le bruit n’est systématiquement pas respectée par la commune lors de chacun des concerts programmés pendant tout l’été, ce qui leur occasionne un préjudice persistant.
— le non-respect de la réglementation en matière de bruits du voisinage par les activités
liées au festival est établi par deux rapports d’expertise circonstanciés, par un constat d’huissier des 11 et 12 juillet 2025, par plusieurs vidéos, ainsi que par plusieurs témoignages.
— un dernier concert étant programmé pour le 22 août 2025, il convient dès lors d’établir avec la précision expertale les dépassements des seuils d’émergence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le dernier concert de la saison ayant lieu le 22 août et le tribunal ayant été saisi le 19 août seulement, il est trop tard pour organiser une expertise.
4. D’autre part, les requérants ont fait réaliser le 11 juillet une expertise acoustique privée dont les résultats ont été discutés devant le tribunal administratif de Grenoble puis devant le Conseil d’Etat.
5. Enfin, pour l’avenir, il appartiendra aux requérants de se rapprocher la commune afin qu’elle respecte les normes en vigueur et une expertise judiciaire pourra éventuellement être organisée à ce moment-là.
6. Dans ces circonstances, la demande d’expertise de M. et Mme A ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et leur requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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