Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2508656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, 31 juillet, 8 et 10 octobre 2025 sous le numéro 2508656, Mme A… B…, représentée par Me Velez de la Calle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police portant refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son intégration professionnelle et à l’ancienneté de son séjour en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 31 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision expresse est intervenue et, en outre, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 31 juillet, 8 et 10 octobre 2025 sous le numéro 2517093, Mme B…, représentée par Me Velez de la Calle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Velez de la Calle, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 29 mars 1968 et entrée en France le 30 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 30 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête n°2508656/6-1, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la requête n°2517093/6-1, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2508656/6-1 et n°2517093/6-1 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a explicitement refusé à l’intéressée de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Si Mme B… justifie de sa présence en France depuis mai 2018 et d’une activité professionnelle en tant que garde d’enfants et employée de maison depuis le 1er septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que cette activité n’a été exercée qu’à temps partiel, à raison de vingt heures par semaine pendant la majeure partie de cette période et pour un revenu sensiblement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, la situation de Mme B… ne peut, en dépit du soutien que lui apportent ses employeurs et alors même que le métier exercé serait répertorié comme métier en tension, être regardée comme caractérisant une insertion professionnelle constitutive de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il en va de même de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en tout état de cause, que la liste définie à l’article L. 414-13 n’était pas entrée en vigueur à la date de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, la seule circonstance qu’elle séjourne en France depuis sept ans n’est pas de nature à établir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente--rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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