Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
500 euros par jour de retard et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a ni pris la fuite ni refusé d’embarquer pour un vol à destination de la Belgique.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le
12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Galinon, substituant Me Tercero, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 22 juin 2002 à Nangarhar (Afghanistan), a sollicité l’asile le 19 juin 2025. Par une décision du 13 janvier 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 12 novembre 2025 dans le cadre de son transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)».
Pour prendre la décision contestée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que M. B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 12 novembre 2025 pour un vol à destination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu notifier, le 12 novembre 2025 à 10h18, une décision de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de la Haute-Garonne ainsi que les modalités de son transfert par avion vers la Belgique faisant notamment mention d’une obligation de présentation à l’aéroport de Toulouse Blagnac à 10h15 le même jour pour un vol prévu à 12h15. Ainsi, la circonstance que la mesure de retenue et les modalités de son transfert lui ont été notifiées postérieurement à l’heure à laquelle il devait se présenter à l’aéroport est de nature à établir que le requérant était dans l’impossibilité de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 13 janvier 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Tercero à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Tercero une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 janvier 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B… et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 13 janvier 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Tercero à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Tercero une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera noC… Hazrat Ali B…, à Me Tercero et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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