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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2509236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 4 de l’ordonnance n° 2507800 du 26 juin 2025 et de prononcer le versement de la somme de 1 500 euros à Me Beaufort, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2507800 du 26 juin 2025 a suspendu l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 janvier 2025 et a mis à la charge de l’Etat une somme de
1 500 euros à verser à Me Bertaux, alors qu’il est représenté par Me Beaufort ;
— il est demandé d’ajouter à l’article 4 la mention de ce que, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée ;
— de telles circonstances sont constitutives d’éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 2 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507800 du 26 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Beaufort, représentant M. B, absent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui indique ne pas avoir d’observation à présenter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1993 à Daoukro (Côte d’Ivoire), entré en France le 10 septembre 2017, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » jusqu’au 17 juin 2023. Le 24 février 2024, le requérant a présenté une demande de titre de séjour en qualité de père d’une enfant bénéficiaire du statut de réfugiée. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 257800 du 26 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour du 6 janvier 2025 et a notamment mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Bertaux. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 4 de cette ordonnance afin que cette somme soit versée à Me Beaufort, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, lui soit versée directement. Le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas ces circonstances.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 4 de cette ordonnance et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à
Me Beaufort, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser directement à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 4 de l’ordonnance n° 2507800 du 26 juin 2025 est modifié comme suit :
« L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Beaufort, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à M. B. ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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