Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2411976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— en ne régularisant pas sa situation administrative au regard de son activité professionnelle, la préfète de l’Ardèche a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité à un ressortissant marocain des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles portent sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, d’autre part, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
M. B s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1996, est entré régulièrement en France le 28 mai 2021, muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la même mention valable du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2024. M. B a alors sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié » () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles concernent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains. La préfète de l’Ardèche ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur ces dispositions.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée.
6. Les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Ainsi, la décision attaquée trouve son fondement légal dans le pouvoir général de régularisation de l’autorité préfectorale qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles concernent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 28 mai 2021. Depuis le 12 juillet 2021, il est employé comme ouvrier d’abattoir par la société Etablissements Ribot, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 4 juillet 2022. Dans ce cadre, le requérant a notamment suivi le 20 février 2023 une formation sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, lui ayant permis d’obtenir un certificat de compétence valable jusqu’au 1er février 2028. La société Etablissements Ribot atteste, par ailleurs, de son souhait de conserver M. B, décrit comme polyvalent, ponctuel et assidu, dans ses effectifs, qu’elle indique peiner à stabiliser du fait de la rigueur des conditions de travail. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a séjourné et travaillé en France plus de six mois par an alors que la carte de séjour temporaire en qualité de « travailleur saisonnier » dont il était titulaire ne l’y autorisait pas, la préfète de l’Ardèche a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas sa situation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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