Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2514477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 13 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de la requérante sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 29 janvier 2026 dans les services de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Mirtchev, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, ressortissante péruvienne, née le 17 août 1967, est entrée en France en 1997 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2024, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite née le 6 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2.
Le préfet de police, qui fait valoir que le titre de séjour sollicité « demeure toujours à l’étude » et qu’ « à ce titre, elle est de nouveau convoquée le 29 janvier 2026 dans [ses] services », demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Cependant, la délivrance de cette convocation n’a eu ni pour objet ni pour effet de procéder à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B… A…, ni d’abroger la décision implicite de rejet née le 6 mars 2025. Par suite, la requête de Mme B… A… n’a pas perdu son objet. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.
Il ressort pièces du dossier, notamment du relevé de carrière et des titres de séjour dont a bénéficié Mme B… A… que la requérante est entrée régulièrement en France en 1997. Si elle a quitté le territoire français de 2017 à janvier 2020 pour prendre soin de sa mère résidant au Pérou, elle justifie de plus de vingt ans de présence sur le territoire français dont plus de 10 ans de présence régulière. Elle justifie également de son intégration professionnelle et établit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé depuis 2022 et travailler depuis 1998 en France, au bénéfice de plusieurs employeurs notamment « France Printemps » et « Printemps » pour lesquels elle a travaillé environ 11 ans. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes d’identité et des actes de naissances des deux enfants de Mme B… A…, que la requérante justifie de la présence sur le territoire français de ses deux enfants français et de ses quatre petits-enfants français. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’hébergement signée par sa fille, que Mme B… A… est hébergée par cette dernière. Ainsi, eu égard à sa durée de présence, à son intégration professionnelle et à la stabilité et à l’intensité de ses liens en France, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, qui a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5.
Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 6 mars 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme B… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de titre de séjour mention « vie privée et familiale » du 6 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Avertissement ·
- Service de santé ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Erreur ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Mariage ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délégation ·
- Secrétaire
- Arbre ·
- Département ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Véhicule ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Quittance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Paix ·
- Stagiaire ·
- Administration ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Fins ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Amende ·
- Électronique ·
- Procès-verbal ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Temps de travail ·
- Montant ·
- Décret ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.